Article 43.

Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 12 alinéa 1 n'est pas comptée.

Article 44.

L'arrêt de la Cour doit être motivé. Il mentionne les noms des juges qui y ont participé, ainsi que les noms des assesseurs, s'il y a lieu; il est signé par le Président et par le greffier.

Article 45.

L'arrêt est prononcé en séance publique, les parties présentes ou dûment appelées; il est notifié d'office aux parties.

Cette notification une fois faite, la Cour fait parvenir au tribunal national des prises le dossier de l'affaire en y joignant une expédition des diverses décisions intervenues ainsi qu'une copie des procès-verbaux de l'instruction.

Article 46.

Chaque partie supporte les frais occasionnés par sa propre défense.