La partie qui succombe supporte, en outre, les frais causés par la procédure. Elle doit, de plus, verser un centième de la valeur de l'objet litigieux à titre de contribution aux frais généraux de la Cour internationale. Le montant de ces versements est déterminé par l'arrêt de la Cour.

Si le recours est exercé par un particulier, celui-ci fournit au Bureau international un cautionnement dont le montant est fixé par la Cour et qui est destiné à garantir l'exécution éventuelle des deux obligations mentionnées dans l'alinéa précédent. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure au versement du cautionnement.

Article 47.

Les frais généraux de la Cour internationale des prises sont supportés par les Puissances contractantes dans la proportion de leur participation au fonctionnement de la Cour telle qu'elle est prévue par l'article 15 et par le tableau y annexé. La désignation des juges suppléants ne donne pas lieu à contribution.

Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds nécessaires au fonctionnement de la Cour.

Article 48.

Quand la Cour n'est pas en session, les fonctions qui lui sont conférées par l'article 32, l'article 34 alinéas 2 et 3, l'article 35 alinéa 1 et l'article 46 alinéa 3, sont exercées par une Délégation de trois juges désignés par la Cour. Cette Délégation décide à la majorité des voix.

Article 49.

La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur qui doit être communiqué aux Puissances contractantes.

Dans l'année de la ratification de la présente Convention, elle se réunira pour élaborer ce règlement.