Article 50.
La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de la présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont communiquées, par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas, aux Puissances contractantes qui se concerteront sur la suite à y donner.
Titre IV.—Dispositions finales.
Article 51.
La présente Convention ne s'applique de plein droit que si les Puissances belligérantes sont toutes parties à la Convention.
Il est entendu, en outre, que le recours devant la Cour internationale des prises ne peut être exercé que par une Puissance contractante ou le ressortissant d'une Puissance contractante.
Dans les cas de l'article 5, le recours n'est admis que si le propriétaire et l'ayant-droit sont également des Puissances contractantes ou des ressortissants de Puissances contractantes.
Article 52.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye dès que toutes les Puissances désignées à l'article 15 et dans son annexe seront en mesure de le faire.
Le dépôt des ratifications aura lieu en tout cas, le 30 juin 1909, si les Puissances prêtes à ratifier peuvent fournir à la Cour neuf juges et neuf juges suppléants, aptes à siéger effectivement. Dans le cas contraire, le dépôt sera ajourné jusqu'au moment où cette condition sera remplie.