Il sera dressé du dépôt des ratifications un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacune des Puissances désignées à l'alinéa premier.

Article 53.

Les Puissances désignées à l'article 15 et dans son annexe sont admises à signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'alinéa 2 de l'article précédent.

Après ce dépôt, elles seront toujours admises à y adhérer, purement et simplement. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant, en même temps, l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement. Celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme de la notification et de l'acte d'adhésion à toutes les Puissances désignées à l'alinéa précédent, en leur faisant savoir la date où il a reçu la notification.

Article 54.

La présente Convention entrera en vigueur six mois à partir du dépôt des ratifications prévu par l'article 52 alinéas 1 et 2.

Les adhésions produiront effet soixante jours après que la notification en aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas et, au plus tôt, à l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent.

Toutefois, la Cour internationale aura qualité pour juger les affaires de prises décidées par la juridiction nationale à partir du dépôt des ratifications ou de la réception de la notification des adhésions. Pour ces décisions, le délai fixé à l'article 28 alinéa 2, ne sera compté que de la date de la mise en vigueur de la Convention pour les Puissances ayant ratifié ou adhéré.

Article 55.

La présente Convention aura une durée de douze ans à partir de sa mise en vigueur, telle qu'elle est déterminée par l'article 54 alinéa 1, même pour les Puissances ayant adhéré postérieurement.