Elle sera renouvelée tacitement de six ans en six ans sauf dénonciation.
La dénonciation devra être, au moins un an avant l'expiration de chacune des périodes prévues par les deux alinéas précédents, notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui en donnera connaissance à toutes les autres Parties contractantes.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée. La Convention subsistera pour les autres Puissances contractantes, pourvu que leur participation à la désignation des juges soit suffisante pour permettre le fonctionnement de la Cour avec neuf juges et neuf juges suppléants.
Article 56.
Dans le cas où la présente Convention n'est pas en vigueur pour toutes les Puissances désignées dans l'article 15 et le tableau qui s'y rattache, le Conseil administratif dresse, conformément aux dispositions de cet article et de ce tableau, la liste des juges et des juges suppléants pour lesquels les Puissances contractantes participent au fonctionnement de la Cour. Les juges appelés à siéger à tour de rôle seront, pour le temps qui leur est attribué par le tableau susmentionné, répartis entre les différentes années de la période de six ans, de manière que, dans la mesure du possible, la Cour fonctionne chaque année en nombre égal. Si le nombre des juges suppléants dépasse celui des juges, le nombre de ces derniers pourra être complété par des juges suppléants désignés par le sort parmi celles des Puissances qui ne nomment pas de juge titulaire.
La liste ainsi dressée par le Conseil administratif sera notifiée aux Puissances contractantes. Elle sera révisée quand le nombre de celles-ci sera modifié par suite d'adhésions ou de dénonciations.
Le changement à opérer par suite d'une adhésion ne se produira qu'à partir du 1er janvier qui suit la date à laquelle l'adhésion a son effet, à moins que la Puissance adhérente ne soit une Puissance belligérante, cas auquel elle peut demander d'être aussitôt représentée dans la Cour, la disposition de l'article 16 étant du reste applicable, s'il y a lieu.
Quand le nombre total des juges est inférieur à onze, sept juges constituent le quorum nécessaire.
Article 57.
Deux ans avant l'expiration de chaque période visée par les alinéas 1 et 2 de l'article 55, chaque Puissance contractante pourra demander une modification des dispositions de l'article 15 et du tableau y annexé, relativement à sa participation au fonctionnement de la Cour. La demande sera adressée au Conseil administratif qui l'examinera et soumettra à toutes les Puissances des propositions sur la suite à y donner. Les Puissances feront, dans le plus bref délai possible, connaître leur résolution au Conseil administratif. Le résultat sera immédiatement, et au moins un an et trente jours avant l'expiration dudit délai de deux ans, communiqué à la Puissance qui a fait la demande.