La Cour de justice arbitrale se compose de juges et de juges suppléants choisis parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale et qui tous devront remplir les conditions requises, dans leurs pays respectifs, pour l'admission dans la haute magistrature ou être des jurisconsultes d'une compétence notoire en matière de droit international.
Les juges et les juges suppléants de la Cour sont choisis, autant que possible, parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage. Le choix sera fait dans les six mois qui suivront la ratification de la présente Convention.
Article 3.
Les juges et les juges suppléants sont nommés pour une période de douze ans à compter de la date où la nomination aura été notifiée au Conseil administratif institué par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de douze ans.
Article 4.
Les juges de la Cour de justice arbitrale sont égaux entre eux et prennent rang d'après la date de la notification de leur nomination. La préséance appartient au plus âgé, au cas où la date est la même.
Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés aux juges titulaires. Toutefois, ils prennent rang après ceux-ci.
Article 5.
Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leurs pays.