Les notifications à faire aux Parties dans le lieu où siège la Cour peuvent être exécutées par le Bureau international.
Article 26.
Les débats sont dirigés par le Président ou le Vice-Président et, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des juges présents.
Le juge nommé par une des Parties ne peut siéger comme Président.
Article 27.
Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges, dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 4 alinéa 1, ne sera pas comptée.
Article 28.
Les arrêts de la Cour doivent être motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui y ont participé; ils sont signés par le Président et par le greffier.
Article 29.