Il n'est pas parlé ici du cas où l'article 9 aurait été méconnu, en ce qu'aucun délai de sortie n'aurait été accordé aux navires neutres se trouvant dans le port bloqué. La sanction ne saurait être la même. Il n'y a pas de raison d'annuler la déclaration en ce qui touche les bâtiments neutres voulant pénétrer dans le porte bloqué. Il faut une sanction spéciale, qui est indiquée dans l'article 16, alinéa 2.

Article 11.

La déclaration de blocus est notifiée:

1o Aux Puissances neutres, par la Puissance bloquante, au moyen d'une communication adressée aux Gouvernements eux-mêmes ou à leurs représentants accrédités auprès d'elle;

2o Aux autorités locales, par le commandant de la force bloquante. Ces autorités, de leur côté, en informeront, aussitôt que possible, les consuls étrangers qui exercent leurs fonctions dans le port ou sur le littoral bloqués.

La déclaration de blocus ne vaut que si elle est notifiée. On ne peut exiger l'observation d'une règle que de ceux qui ont été en mesure de la connaître.

Il y a deux notifications à faire:

1. La première est adressée aux Puissances neutres par la Puissance belligérante, qui la communique aux Gouvernements eux-mêmes ou à leurs représentants accrédités auprès d'elle. La communication aux Gouvernements se fera le plus souvent au moyen des agents diplomatiques: il pourrait arriver qu'un belligérant ne fût pas en rapports diplomatiques avec un pays neutre; il s'adressera directement au Gouvernement de ce pays, ordinairement par la voie télégraphique. C'est aux Gouvernements neutres avisés de la déclaration de blocus à prendre les mesures nécessaires pour en faire parvenir la nouvelle sur les divers points de leur territoire, spécialement dans leurs ports.

2. La seconde notification est faite par le commandant de la force bloquante aux autorités locales. Celles-ci doivent informer, aussitôt que possible, les consuls étrangers qui résident dans la place ou sur le littoral bloqués. Ces autorités engageraient leur responsabilité en ne s'acquittant pas de cette obligation. Les neutres pourraient éprouver un préjudice du fait de n'avoir pas été prévenus du blocus en temps utile.

Article 12.