Les règles relatives à la déclaration et à la notification de blocus sont applicables dans le cas où le blocus serait étendu ou viendrait à être repris après avoir été levé.

Un blocus est étendu au-delà de ses limites primitives; c'est, pour la partie nouvelle, un blocus nouveau et, par suite, les règles de la déclaration et de la notification doivent s'y appliquer. Il en est de même dans le cas où, après avoir été levé, un blocus est repris; il n'y a pas à tenir compte du fait qu'un blocus a déjà existé pour la même localité.

Article 13.

La levée volontaire du blocus, ainsi que toute restriction qui y serait apportée, doit être notifiée dans la forme prescrite par l'article 11.

S'il est indispensable de connaître l'établissement d'un blocus, il serait utile que le public fût renseigné sur la levée du blocus, puisqu'elle fait cesser l'entrave apportée aux relations des neutres avec le port bloqué. Aussi a-t-on jugé à propos de demander à la Puissance qui lève un blocus de le faire savoir dans la forme où elle a notifié l'établissement du blocus (article 11). Seulement, il y a lieu de remarquer que la sanction ne saurait être la même dans les deux cas. Pour la notification de la déclaration de blocus, il y a une sanction directe, adéquate: le blocus non notifié n'est pas obligatoire. Pour la levée, il ne saurait y avoir rien d'analogue. Le public profitera, en fait, de cette levée, quand même on ne la lui aurait pas fait connaître officiellement. La Puissance bloquante qui n'aurait pas notifié la levée s'exposerait à des réclamations diplomatiques motivées par l'inaccomplissement d'un devoir international. Cet inaccomplissement aura des conséquences plus ou moins graves suivant les circonstances. Parfois, la levée du blocus aura été, en fait, immédiatement connue, et la notification officielle n'ajouterait rien à cette publicité effective.

Il va sans dire qu'il ne s'agit que de la levée volontaire du blocus; si le bloquant a été chassé par l'arrivée de forces ennemies, il ne peut être tenu de faire connaître sa défaite, que son adversaire se chargera d'annoncer sans retard. Au lieu de lever un blocus, un belligérant peut se contenter de le restreindre; il ne bloque plus qu'un port au lieu de deux. Pour le port qui cesse d'être compris dans le blocus, c'est comme s'il y avait levée volontaire; en conséquence, la même règle s'applique.

Article 14.

La saisissabilité d'un navire neutre pour violation de blocus est subordonnée à la connaissance réelle ou présumée du blocus.

Pour qu'un navire soit saisissable pour violation de blocus, la première condition est qu'il ait eu connaissance du blocus, parce qu'il n'est pas juste de punir quelqu'un pour inobservation d'une règle qu'il aurait ignorée. Toutefois, il est des circonstances où, même en l'absence d'une connaissance réelle prouvée, on peut présumer cette connaissance, sauf à réserver à l'intéressé la faculté de démentir la présomption (article 15).

Article 15.