Article 56.
Le transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi, effectué après l'ouverture des hostilités, est nul, à moins qu'il soit établi que ce transfert n'a pas été effectué en vue d'éluder les conséquences qu'entraîne le caractère de navire ennemi.
Toutefois, il y a présomption absolue de nullité:
1o Si le transfert a été effectué pendant que le navire est en voyage ou dans un port bloqué.
2o S'il y a faculté de réméré ou de retour.
3o Si les conditions, auxquelles est soumis le droit de pavillon d'après la législation du pavillon arboré, n'ont pas été observées.
Pour le transfert postérieur à l'ouverture des hostilités, la règle est plus simple: le transfert n'est valable que s'il est établi qu'il n'a pas eu pour but d'éluder les conséquences qu'entraîne le caractère de navire ennemi. C'est la solution inverse de celle qui est admise pour le transfert antérieur à l'ouverture des hostilités; présomption de validité dans ce dernier, présomption de nullité dans celui dont il s'agit maintenant, sauf la possibilité de faire la preuve contraire. Il pourrait être établi, par exemple, que le transfert est la suite d'une transmission héréditaire.
L'article 56 indique des cas dans lesquels la présomption de nullité est absolue pour des motifs qui se comprennent aisément: dans le premier, le lien entre le transfert et le risque de guerre couru par le navire apparaît clairement; dans le second, l'acquéreur se présente comme un prête-nom devant être considéré comme propriétaire du navire pendant une période dangereuse, après laquelle le vendeur reprendra son navire; enfin, le troisième cas aurait pu à la rigueur être sous-entendu, le navire qui se réclame d'une nationalité neutre devant naturellement justifier qu'il a droit à cette nationalité.
On avait d'abord prévu le cas où le navire est, après le transfert, maintenu dans le service auquel il était affecté auparavant. Il y a là une circonstance suspecte au plus haut point; le transfert paraît fictif, puisque rien n'est changé dans le service du navire. Cela s'applique, par exemple, au cas d'une même ligne de navigation desservie par le navire après et avant le transfert. On a objecté que, parfois, la présomption absolue serait trop rigoureuse, que certains navires, comme les navires pétroliers, ne pouvaient, à raison de leur construction, être affectés qu'à un service déterminé. Pour tenir compte de cette observation, le mot trajet avait été ajouté, de sorte qu'il aurait fallu que le navire eût été maintenu dans les mêmes service et trajet; il semblait que l'on donnait, de cette façon, une satisfaction suffisante à la réclamation. Néanmoins, sur une insistance en vue de la suppression du cas dans l'énumération, cette suppression a été admise. Il en résulte que le transfert rentre alors dans l'application de la règle générale; il est bien présumé nul, mais la preuve contraire est admise.
Chapitre VI.—Du caractère ennemi.