La règle inscrite dans la Déclaration de Paris, "le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre," répond trop au progrès des mœurs, a trop pénétré l'opinion publique pour qu'en présence d'une application si générale, on n'y voie pas un principe de droit commun, qu'il n'est plus même question de discuter. Aussi le caractère neutre ou ennemi des navires de commerce n'a-t-il pas seulement pour conséquence de décider de la validité de leur capture, mais encore du sort des marchandises, autres que la contrebande, qui sont trouvées à leur bord. Une remarque générale analogue peut être faite au sujet du caractère neutre ou ennemi de la marchandise. Personne ne songe à contester aujourd'hui le principe d'après lequel, "la marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi." Ce n'est donc que dans le cas où elle est trouvée à bord d'un navire ennemi, que se pose la question de savoir si une marchandise est neutre ou ennemie.
La détermination du caractère neutre ou ennemi apparaît ainsi comme le développement des deux principes consacrés en 1856, ou mieux comme le moyen d'en assurer la juste application pratique.
L'utilité de dégager, à cet égard, des pratiques des différents pays des règles claires et simples n'a, pour ainsi dire, pas besoin d'être démontrée. Pour le commerce, l'incertitude des risques de capture, si elle n'est pas une cause d'arrêt total, est tout au moins la pire des entraves. Le commerçant doit savoir les risques qu'il court en chargeant sur tel ou tel navire; l'assureur, s'il ignore la gravité de ces risques, est forcé d'exiger des primes de guerre souvent exorbitantes ou insuffisantes.
Les règles qui forment ce chapitre ne sont malheureusement pas complètes; quelques points importants ont dû être laissés de côté, comme on l'a déjà vu par ce qui a été dit dans les explications préliminaires et comme cela sera précisé plus loin.
Article 57.
Sous réserve des dispositions relatives au transfert de pavillon, le caractère neutre ou ennemi du navire est déterminé par le pavillon qu'il a le droit de porter.
Le cas où le navire neutre se livre à une navigation réservée en temps de paix reste hors de cause et n'est nullement visé par cette règle.
Le principe est donc que le caractère neutre ou ennemi du navire est déterminé par le pavillon qu'il a le droit de porter. C'est une règle simple qui paraît bien répondre à la situation spéciale des navires, si on les compare aux autres biens meubles et notamment aux marchandises. A plus d'un point de vue, ils ont une sorte d'individualité; notamment ils ont une nationalité, un caractère national. Cette nationalité est manifestée par le droit de pavillon; elle place les navires sous la protection et le contrôle de l'État dont ils relèvent; elle les soumet à la souveraineté et aux lois de cet État et, le cas échéant, à ses réquisitions. C'est là le critérium le plus sûr que le navire est bien un des éléments de la force maritime marchande d'un pays et, par conséquent, le meilleur critérium pour déterminer s'il est neutre ou ennemi. Aussi convient-il de s'y attacher exclusivement et d'écarter ce qui se rattache à la personnalité du propriétaire.
Le texte dit: le pavillon que le navire a le droit de porter; cela s'entend naturellement du pavillon que le navire est, s'il ne l'a fait, en droit d'arborer, conformément aux lois qui régissent le port de ce pavillon.
L'article 57 réserve les dispositions relatives au transfert de pavillon pour lesquelles il suffit de renvoyer aux articles 55 et 56; il pourra se faire qu'un navire ait bien le droit de porter un pavillon neutre, au point de vue de la législation du pays dont il se réclame, mais soit considéré comme ennemi par un belligérant, parce que le transfert à la suite duquel il a porté le pavillon neutre tombe sous le coup de l'article 55 ou de l'article 56.