Article 71.

La présente Déclaration, qui portera la date du 26 février 1909, pourra être signée à Londres, jusqu'au 30 juin 1909, par les Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence Navale.

Comme à La Haye, on a tenu compte des convenances de certaines Puissances dont les Représentants peuvent ne pas être en situation de signer dès à présent la Déclaration et qui cependant veulent être considérées comme des Puissances Signataires, non comme des Puissances adhérentes.

Il va sans dire que les Plénipotentiaires des Puissances dont il est parlé à l'article 71 ne sont pas nécessairement ceux qui avaient été délégués comme tels à la Conférence Navale.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Déclaration de leurs signatures et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Londres, le vingt-six février mil neuf cent neuf, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement Britannique et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances représentées à la Conférence Navale.

APPENDIX VIII ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL PRIZE COURT Signed at the Hague, September 19, 1910

Article premier.

Les puissances signataires de la convention de La Haye du 18 octobre 1907, relative à l'établissement d'une Cour Internationale des prises ou y adhérant, pour lesquelles des difficultés d'ordre constitutionnel s'opposent à l'acceptation, sous sa forme actuelle, de ladite convention, ont la faculté de déclarer, dans l'acte de ratification ou d'adhésion, que, dans les affaires de prises rentrant dans la compétence de leurs tribunaux nationaux, le recours devant la Cour Internationale des prises ne pourra être exercé contre elles que sous la forme d'une action en indemnité du préjudice causé par la capture.

Article 2.