Dans le cas de recours exercé devant la Cour Internationale des prises sous la forme d'une action en indemnité, l'article 8 de la convention est sans application; la Cour n'a pas à prononcer la validité ou la nullité de la capture, non plus qu'à infirmer ou confirmer la décision des tribunaux nationaux.
Article 3.
Les conditions auxquelles est subordonné par la convention l'exercice du recours devant la Cour Internationale des prises sont applicables à l'exercice de l'action en indemnité.
Article 4.
Sous réserve des dispositions ci-après, les règles de procédure établies par la convention pour le recours devant la Cour Internationale des prises seront observées pour l'action en indemnité.
Article 5.
Par dérogation à l'article 28, § 1, de la convention, l'instance en indemnité ne peut être introduite devant la Cour Internationale des prises qu'au moyen d'une déclaration écrite, adressée au Bureau International de la Cour permanente d'arbitrage. Le Bureau peut être saisi même par télégramme.
Article 6.
Par dérogation à l'article 29 de la convention, le Bureau International notifie directement et par télégramme, s'il est possible, au Gouvernement du belligérant capteur la déclaration d'instance dont il est saisi. Le Gouvernement du belligérant capteur, sans examiner si les délais prescrits ont été observés, fait, dans les sept jours de la réception de la notification, transmettre au Bureau International le dossier de l'affaire en y joignant, le cas échéant, une copie certifiée conforme de la décision rendue par le tribunal national.
Article 7.