Par dérogation à l'article 45, § 2, de la convention, la Cour, après le prononcé et la notification de son arrêt aux parties en cause, fait parvenir directement au Gouvernement du belligérant capteur le dossier de l'affaire qui lui a été soumise, en y joignant l'expédition des diverses décisions intervenues ainsi que la copie des procès-verbaux de l'instruction.
Article 8.
Le présent protocole additionnel sera considéré comme faisant partie intégrante de la convention et sera ratifié en même temps que celle-ci. Si la déclaration prévue à l'article 1 ci-dessus est faite dans l'acte de ratification, une copie certifiée conforme en sera insérée dans le procès-verbal de dépôt des ratifications visé à l'article 52, § 3, de la convention.
Article 9.
L'adhésion à la convention est subordonnée à l'adhésion au présent protocole additionnel.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent protocole additionnel.
Fait à La Haye le 19 septembre 1910, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises, par la voie diplomatique, aux Puissances désignées dans l'article 15 de la convention relative à l'établissement d'une Cour Internationale des prises du 18 octobre 1907 et dans son Annexe.
APPENDIX IX FOREIGN ENLISTMENT ACT, 1870 33 & 34 VICT., CHAPTER 90
An Act to regulate the conduct of Her Majesty's Subjects during the existence of hostilities between foreign states with which Her Majesty is at peace.
[9 August 1870.]
Whereas it is expedient to make provision for the regulation of the conduct of Her Majesty's subjects during the existence of hostilities between foreign states with which Her Majesty is at peace: