XVIII. Toutes les classes de la population, sans aucune distinction de naissance ni de culte, jouiront de l'égalité des droits civils, et particulièrement du droit de propriété, dans toutes les formes; mais l'exercice des droits politiques sera suspendu pour les indigènes placés sous une protection étrangère.

(Ubicini, "La Question des Principautés," p. 13.)

Art. XLVI of the Convention of Paris of August 10, 1858.

XLVI. Les Moldaves et les Valaques seront tous égaux devant la loi, devant l'impôt, et également admissibles aux emplois publics dans l'une et l'autre Principauté.

Leur liberté individuelle sera garantie. Personne ne pourra être retenu, arrêté, ni poursuivi que conformément à la loi.

Personne ne pourra être exproprié que légalement, pour cause d'intérêt public, et moyennant indemnité.

Les Moldaves et les Valaques de tous les rits Chrétiens jouiront également des droits politiques. La jouissance de ces droits pourra être étendue aux autres cultes par les dispositions législatives.[33]

Tous les privilèges, exemptions, ou monopoles, dont jouissent encore certaines classes, seront abolis; et il sera procédé sans retard à la révision de la loi qui règle les rapports des propriétaires du sol avec les cultivateurs, en vue d'améliorer l'état des paysans.

("Brit. and For. State Papers," vol. xlviii. pp. 77-78.)

(f) THE CONGRESS OF BERLIN (1878).