XI. Personne ne sera ni vexé, ni inquiété à cet égard.

XII. Personne ne sera contraint à changer de culte ou de religion.

XIII. Les agents et employés de l'État sont choisis par nous; ils sont nommés par décrét impérial; et comme tous nos sujets, sans distinction de nationalité, seront admissibles aux emplois et services publics, ils seront aptes à les occuper, selon leur capacité, et conformément à des règles dont l'application sera générale.

XIV. Tous nos sujets, sans différence ni distinctions, seront reçus dans les écoles civiles et militaires du gouvernement, pourvu qu'ils remplissent les conditions d'âge et d'examen spécifiés dans les règlements organiques des dites écoles.

XV. De plus, chaque communauté est autorisée à établir des écoles publiques pour les sciences, les arts et l'industrie; seulement le mode d'enseignement et le choix des professeurs de ces sortes d'écoles seront placés sous l'inspection et le contrôle d'un conseil mixte d'instruction publique, dont les membres seront nommés par nous.

(Holland: op. cit., pp. 330-332.)

Conferences of Constantinople (1856).—Protocol of Feb. 11.

XIII. Tous les cultes et ceux qui les professent jouiront d'une égale liberté et d'une égale protection dans les deux principautés.

XV. Les étrangers pourront posséder des biens-fonds en Moldavie et en Valachie, en acquittant les mêmes charges que les indigènes, et en se soumettant aux lois.

XVI. Tous les Moldaves et tous les Valaques seront, sans exception, admissibles aux emplois publics.