Les Plénipotentiaires Italiens font la même déclaration.

Le Prince Gortchacow, se référant aux expressions par lesquelles a été motivée la proposition Française et qui donnent la plus grande extension à la liberté religieuse, se rallie entièrement à cette proposition.

Le Comte Schouvaloff ajoute que l'adhésion de la Russie à l'indépendance est cependant subordonnée à l'acceptation par la Roumanie de la retrocession réclamée par le Gouvernement Russe.

Les Plénipotentiaires Ottomans n'élèvent aucune objection contre les principes présentés par les Plénipotentiaires Français, et le Président constate que le Congrès est unanime à n'accorder l'indépendance à la Roumanie qu'aux mêmes conditions posées à la Serbie.

Le Baron de Haymerle lit une motion relative à la liberté des cultes dans le Monténégro:—

"Tous les habitants du Monténégro jouiront d'une pleine et entière liberté de l'exercice et de la pratique extérieure de leurs cultes, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels."

Le Congrès décide le renvoi à la Commission de Rédaction.

(Ibid., pp. 982-983, 989, 990.)

Protocole No. 12—Séance du 4 Juillet, 1878.

Le Président fait mention des pétitions de la liste No. 9, et notamment de la communication adressée au Congrès par M. Ristitch, faisant savoir au Congrès que le Prince Milan l'a autorisé à déclarer que le Gouvernement Serbe saisira la première occasion, après la conclusion de la paix, pour abolir par la voie légale la dernière restriction qui existe encore en Serbie relativement à la position des Israélites. Son Altesse Sérénissime, sans vouloir entrer dans l'examen de la question, fait remarquer que les mots "la voie légale" semblent une réserve qu'il signale à l'attention de la haute assemblée. Le Prince de Bismarck croit devoir constater qu'en aucun cas cette réserve ne saurait infirmer l'autorité des décisions du Congrès.