En comptant avec une entière assurance sur les sympathies de SS.MM. l'Empereur d'Autriche, de Russie et de la Reine de la Grande Bretagne pour les vœux qu'il forme à ce sujet, le Roi, notre auguste maître, Leur fait proposer de faire valoir auprès de la Porte Ottomane les immenses services qu'elles viennent de lui rendre, pour l'engager à conclure avec les grandes Puissances Européennes un arrangement qui place les villes saintes de Jérusalem, Bethléhem et Nazareth, sauf les droits de souveraineté du Sultan, sous la protection commune de ces Puissances.

D'après les idées de Sa Majesté l'arrangement à conclure porterait que

1. Les populations chrétiennes des dites villes, les églises, couvents, hospitaux qui en dépendent, ainsi que les pèlerins, les savants, les artistes, les artisans chrétiens, &c., &c., qui y feraient un séjour passager, obtiendraient des immunités et des franchises telles que l'intervention des autorités turques dans leur administration intérieure fût exclue. Ces immunités et franchises seraient cependant accordées sans préjudice des droits de Souveraineté du Sultan.

2. Les habitans chrétiens des dites villes cesseraient d'appartenir à la catégorie de Rayahs; ils seraient à l'avenir exclusivement justiciables, quant à leur personnes et quant à leur propriétés, des Résidents des cinq grandes Puissances Européennes, de manière que leurs obligations envers la Porte se réduiraient à un tribut dont le montant annuel serait acquitté par la communauté (non par les individus).

3. Le propriété des lieux saints à Jérusalem, Bethléhem et Nazareth passerait aux cinq grandes Puissances chrétiennes et ferait l'objet d'un arrangement spécial à conclure avec ceux qui se trouvent maintenant en possession de ces localités.

4. Les chrétiens habitant soit pour toujours soit temporairement les villes saintes, se formeraient d'après les différentes confessions, en autant de corps spéciaux, catholiques-romains, grecs, évangéliques. Les Arméniens et les Syriens se joindraient au premier ou au second de ces corps, selon leur rit actuel. Chacun de ces corps serait considéré comme une communauté spéciale légalement constituée. Toutes les communautés jouiraient de droits fixés d'avance à l'égard des lieux saints; la communauté évangélique serait autorisée à établir un culte selon ses rits, à fonder un hospital, &c., &c. Les Chrétiens de cette confession seraient admis à faire leur dévotion dans l'église du St. Sépulcre et dans la Basilique de Bethléhem, dont les parties seraient spécialement destinées à leur usage.

5. La direction des communautés serait confiée à trois Résidents. Celui de la communauté catholique serait à la nomination de l'Autriche et de la France, la Russie nommerait le Résident pour la communauté grecque; la Grande Bretagne et la Prusse celui des protestants. Chaque Puissance qui nommerait un résident, mettrait à sa disposition un garde de 60 soldats. La formation de ses gardes ferait l'objet d'une stipulation ultérieure.

On choisirait quelques points pour les fortifier autant qu'il le faudrait, pour les mettre à l'abri d'une incursion subite de hordes arabes et pour que les communautés chrétiennes pussent s'en servir pour mettre en sûreté les vases sacrés précieux et leurs propriétés en général.

L'ancienne place du temple et la mosquée d'Omar resteraient dans tous les cas aux Turcs.

On pourrait encore soumettre à une délibération commune, si les cinq Puissances ne stipuleraient pas également en faveur des Juifs domiciliés à Jérusalem et de ceux qui s'y rendent en pèlerinage, des immunités analogues à celles à obtenir pour les Chrétiens.