C.
Purchase Deed of the Seigneurie de Bousbecque.

Comparut en sa persone messire Jehan de Thiennes, chevalier, seigneur de Willergy, etc., procureur espécial de Charles de Eydeghem, escuier, seigneur de Weze, &c., souffisament fondé par lettres procuratoires données des advoé, eschevins et conseil de la ville d’Ypre le xvie jour de décembre xveiiiixx sept, desquelles la teneur s’ensuyt.

A tous ceulx, etc., lequel comparant oudit nom et en vertu du pooyr a luy donné par lesdictes lettres recognut avoir vendu bien et léallement à messire Ogier Ghiselin, chevalier, conseillier de l’Empereur, et grand maistre d’hostel de la Royne Elisabet, douagière de Franche quy le cognut avoir acheté, toute la terre et seigneurie de Rume dit de Bousebecque, comprendant la seigneurie temporelle et paroissialle dudit Bousebecque, contenant quinze bonniers demy d’héritaige ou environ séans en la paroisse dudit Bousebecque, chastellenie de Lille, si comme six bonniers ixe ou environ tant pret que labeur, par une partye et par aultre huict bonniers xve de bois en ce comprins et que sont réunis audit fief ung bonnier de pret que feu Collart Lejosne tenoit en fief de ladicte seignourie; item, huict cens quy estoyent tenus de l’allengrie de Le Becque, avecq deux aultres bonniers xe et iie estants présentement à uzance de bois quy estoient tenus en commun contre le seigneur de Péruwez; item, sept quartrons de pret de l’allengrie de la Westlaye et iiiie de terre en la mesme allengrie, auquel fief et seignourie appartient des rentes seignouriales chacun an en l’allengrie de la Plache, en argent iiii l. iii s. et au Noël six chapons et le quart d’un; item en l’allengrie du commun, contre le seigneur de Péruwez, cent sept razières ung havot et ung quart de Karel d’avaine molle quy se prendent sur quarante cincq bonniers xvii verges ou environ chergiez du xe denier à la vente, don ou transport, moictié au prouffit dudict Seigneur de Bousebecque allencontre dudit Seigneur de Péruwez; item, en l’allengrie du commun de le Becque, quarante razières ung quareau et demye d’avaine brune, trois havots, trois kareaux de soille, trois chapons et le vie d’ung, et en argent i s. ix d., lesquelles rentes se lieuvent sur xi bonniers ixexi verges; item, en l’allengrie de Péruwez xii razières ii havots trois karelz et demy et xiie d’ung havot et le viie d’un francquart, tierch d’un quareau de bled fourment, trente neuf razières vie et viie d’un havot, les deux tiers et le quart d’un quarel d’avaine blanche, six chapons et en argent sept solz iii deniers, quy se prendent sur xix bonniers xiiiie demy d’héritaige ou environ. Item, en l’allengrie de la Westlaye cinq razierès trois havots ung quart et le quart d’un karel de bled, vingt razières deux havots trois quareaux d’avaine brune, ii kareaux et environ viiie d’un quarel de soille; item, deux chapons, xviiie et lxxiie d’un chapon et en argent cinq gros iii deniers i party quy se ceullent sur quattre bonniers xiiiie cinq verges d’héritaige ou environ, le tout déduction faicte desdictes partyes réunites et rentes qu’elles doibvent, lequel fief et seignourie est tenu du Roy nostre sire de sa salle de Lille en justice viscontière à dix livres de relief à la mort de l’héritier et le xe denier à la vente, don ou transport et sy appartient a icelle ung bailly, lieutenant et sept eschevins avecq plaids généraulx trois fois l’an, plusieurs arrentemens de maisons et héritaiges gisans allentour de la place dudit Bousebecque portant environ cent florins par an pardessus les rentes cy dessus déclarées, les fondz desquelles l’on croyt estre prins du gros dudit fief et seignourie cy-dessus déclaré avecq la place et chimentière. Sy appendent cincq fiefz et hommaiges en tenus, lesquelz sont chergiez de certains reliefz à la mort de l’héritier et du xe denier à la vente, don ou transport, et les aultres héritaiges tenu de ladicte seignourie chergiez de double rente de relief à la mort de l’héritier et du xe denier à la vente, don ou transport, lesquelles rentes dessus déclarées se payent à la priserie du Roy nostre sire de son Espier de Lille quy se faict au terme de sainct Remy, la razière de soille estimée aux deux tiers de celle de bled, fourment, l’avaine molle aux deux tiers de la blanche, et la brune au pris moyen d’entre la blanche et la molle. Ladicte vente faicte moïennant six florins de denier à Dieu, et pour le gros et principal dudit marchié la somme de six mil florins carolus de vingt patars pièche, francq argent, à payer cejourd’huy comptant que ledit vendeur a confessé avoir receu en deschargant la loy pour dudit fief, terre et seignourie de Bousebecque, ses appartenances et appendences telles que dessus sans aultrement riens livrer par mesure ainsy que de tout temps l’on en a joy et possessé, joyr et possesser par ledit messire Ogier Ghiselin depuis cedit jourd’huy en tous droix, prouffictz et émolumens le cours de sa vie durant et après son trespas retourner et appartenir audit seigneur de Wize, ses hoirs ou ayans cause et leur demourer héritablement et à tousjours à la charge d’entretenir par ledit seigneur second comparant tels baulz, lesquelz les occuppeurs feront apparoir. Et pareillement debvra ledit Seigneur de Wize, ses hoirs ou ayans cause entretenir les baulz que lors se trouveront faictz par ledit sr Ghiselin, comme à viagier et usufructuaire appartient de faire selon la coustume de la salle de Lille, promectant ledit sr de Willergy en ladicte qualité ladicte vente, entretenir, conduire et garandir envers et contre tous soubz l’obligation des biens du dit Seigneur de Wize et de sesdis hoirs vers tous seigneurs et justices.

Ce fut aussy fait et passé à loy les xviiie et pénultiesme de decembre xve iiiixx sept, pardevant Monsr le bailly de Lille, ès présences de maistres Jehan Denys, Philippes Carle, Noël Waignon, Pierre Hovine, Josse et Simon Vrediére.

Archives départementales du Nord,
ArchiChambre des comptes de Lille.


D.
Copy of the Sauve-garde.

Messire Ogier de Bousbeque, chevalier, seigneur dudit lieu, et jadis ambassadeur en Constantinople de très-hauts, très-puissants et très-excellents princes Ferdinand et Maximilien, empereurs des Romains de louable mémoire; aussi conseiller de l’empereur Rodolphe, second de son nom présentement régnant, conseiller et grand maître d’hostel de la royne Isabelle (Elisabeth), douairière de France, et surintendant les affaires de ladite royne chez le roi très chrestien.

Alexandre, duc de Parme, chevalier de l’ordre, lieutenant, gouverneur et capitaine général,

A tous lieutenants, gouverneurs, chiefs, colonnels, capitaines, conducteurs, fourriers et aultres officiers des gens de guerre du Roy monseigneur, tant du cheval que du pied, de quelque nation qu’ils soient, salut:

Sçavoir vous faisons que, en contemplation des bons et aggréables services que Messire Ogier de Bousbeque, chevalier, seigneur dudit lieu, conseiller de l’empereur et grand maistre d’hostel de la royne Isabelle (Elisabeth) douairière de France a faict à feus de louable mémoire les empereurs Ferdinand et Maximilien (que Dieu fasse paix) tant en qualité d’ambassadeur en Turquie que de gouverneur des archiducs d’Austrice, au temps dudit feu empereur Maximilien, et depuis aussi à l’empereur moderne en diverses charges et qualités, ainsi qu’il faict encore à présent aujourd’hui dame Royne.

Nous avons au nom de Sa Majesté pris et mis, nous par ces présentes prenons et mettons en notre protection et sauvegarde spéciale les maisons, terres et seigneurie dudit Bousbeque, vous mandant partant, et commandant au nom et de la part que dessus, à chacun des bons endroits, soy et comme eux appartiendra, bien expressément de ne loger ni permettre que soient logés au village de Bousbeque aucuns gens de guerre sans expresse ordonnance notre ou du mareschal et chef de camp de Sa Majesté.

Et au surplus affranchissons et dégrevons les manants et habitants dudit village avecq leurs familles, leurs meubles, fourrages, advestures et bestial, de toutes foulles, torts, invasions, mengeries et exactions, les laissant de ceste notre présente sauvegarde pleinement et paisiblement jouir et user, sans y aller au contraire ny autrement les molester ni endommager en corps ny en biens en quelque manière que ce fut, sous peine d’encourir l’indignation de Sa Majesté et la notre et être punis comme infracteurs de sauvegarde.

Et afin que personne n’en puisse prétendre cause d’ignorance, nous avons consenti et consentons audit seigneur de Bousbeque que puisse et pourra faire mettre et afficher aux advenues dudit village nos bastons, blasons et pannonceaulx armoyés de nos armes.

Donné au camp devant Berghes sur la Zoom, sous notre nom et cachet secret de Sa Majeste, le 15e jour d’octobre, 1588.

Soubs etait le cachet du Roy, etc.

Colleaction faicte à l’originale, etc.

Archives de Bousbecque E. E. I.


E.
Pardon of Daniel de Croix for the homicide of Charlot Desrumaulx.

Charles par la grâce de Dieu etc. Savoir faisons à tous présens et advenir, Nous avons receu l’umble supplication de Daniel de Croix Escuyer filz de Geraerd Seigneur de Wambrechies, jeusne homme à marier, contenant que ledit suppliant s’est, à certain jour passé, trouvé avecq George Giselin Seigneur de Bouzebecque Jacques de Sauch et autres en la ville de Comines vers le Seigneur de Halewyn. Lesquelz ilz ont servi en leur jonesse. Or est que à certain jour de feste du soir que lors on s’estoit esbatu au chasteau du dit lieu, entre huyt et neuf heures du soir, le dit Seigneur de Hallewyn avec le Seigneur de Croisille se retirèrent au dit chastel pour eulx coucher. Et quant au dit suppliant, George Giselin et Jacques de le Sauch, ilz se retirèrent vers le marchié avec Jehan Homme, Bailli du dit lieu, et les sievoit feu alors vivant Charlot Desrumaulx, joueur du luut, qui démonstroit avoir assez fort beu, et en allant leur chemin, l’un d’entre eulx mist en bouche aux autres d’aller bancquetter à la maison d’ung nommé maistre Franche Barbier demourant auprès dudit marchié, à quoy ilz saccordèrent et allèrent tous ensemble celle part, où ilz furent syevis par le dit Charlot sans y estre appellé. Que lors les dits suppliant et de le Sauch, qui alloient devant vers la dite maison, le dit Suppliant ayant son esprivier sur son poing, prièrent au dit Charlot, obstant qu’il estoit noyseulx après boire, qu’il se retirast et allast couchier, et qu’ilz ne le voloient point avoir, ce qu’il ne voloit faire, mais entra en la dicte maison, parquoy le dit Suppliant le print par le col et le poussa hors de la dite maison à l’ayde du dit Jacques, dont il se courroucha et se mist en tous debvoirs de tyrer son[306] baston pour les villonner, mais il fut empesché par le dit Jacques, et soubit survint le dit bailli qui le print au corps, mais finablement soubz promesse qu’il fist de soy partir et aller couchier, le dit bailli à la requeste des assistans le laissa aller, et lui estant hors des mains du dit bailli se tyra d’un lez oudit marchié contre une maison ou sur ung bancq, il mist son luut et desvesty sa robbe tira sa dagge et proféra plusieurs haultaines langaiges sentans menaces disant, ou parolles en substance, qu’il estoit homme pour respondre au plus hardy de eulx tous. Et craindant par le dit Daniel, suppliant le débat appant contre lui bailla son oiseau à son homme, et ainsi qu’il estoit sur le marchié, il veyt ledit deffunct qui continuoit du dit langaiges haultains au deshonneur de lui et des autres. Disant qu’il estoit homme pour le plus hardy, ayant sa dage nue marcha vers lui comme aussi fist le dit deffunct. Que lors le dit Suppliant ayant son sang meslé, et mémoratif que lui qui estoit josne noble homme sievant les armes, se il se retiroit pour ung menestrel de basse condition ce lui seroit à toujours reproché en villonnie entre tous nobles hommes. En ceste chaleur, non puissant de la refrener ayant aussi son baston nud, frappèrent l’un après l’autre aucuns cops et fut attaint par le dit deffunct sur l’espaule, et du cop que icellui suppliant rua, il attaindit ledit deffunct en la mesmelle, dont brief après il termina vie par mort. Pour lequel cas le dit suppliant a esté appellé à noz droiz au siège de notre gouvernance de Lille, en lui donnant tiltre tel qu’il s’enssuit. Daniel de Croix, escuyer, vous estez appellé aux droiz du Roy Catholicque, nostre Seigneur, Archiduc d’Austrice, Duc de Bourgogne, Conte de Flandres, pour et sur ce que en la ville de Comines, avez allé en la maison de maistre France Barbier avec Jaquet de le Sauch à l’intention de bancquetter, là ou vous auroit sievy, sans y estre appellé, feu lors vivant, Charlot Desrumaulx, lequel auroit par vous et le dit de le Sauch esté bouté dehors, pourquoy il s’estoit courrouchié, et de faict auroit en partie desgainié son espée, et ce voyant par Jehan Homme, bailli de la dite ville le auroit prins au corps, et finablement eslargi soubz promesse par lui faicte de aller couchier, et lui venu au bout du marchié, et laissant vous, Daniel, le dit de le[307] Sauch avec George Ghiselin, escuyer, Seigneur de Bousebecq et autres, auroit desgaignié sa dite dagge et proféré aucunes parolles deshonnestes, incitant le plus hardy à venir vers luy. Lesquelles parolles vous Daniel seriez marchié vers le dit feu ayant desgaigné vostre rapière, et à l’aborder entre vous et le feu y ont aucuns cops ruez, et entre autres de votre rapière donnast au dit feu ung cop d’estocq au dessus de la mammelle dextre, du quel cop brief aprez le dit feu termina vie par mort sans confession. Qui est cas de souveraineté et privéligié au Roy notre Seigneur, et querra la darraine tierchaine le iiie d’aoust xvexix. Sie est ainsi signé. A Cuvillon.

Obstant lequel cas le dit Suppliant, doubtant rigueur de justice, s’est absenté de notre chastellenie de Lille, et n’y oseroit retourner, hanter ne converser combien qu’il ayt fait pays et satisfaction à partie, se de notre grâce ne lui est, sur ce, impertie. Dont actendu ce que dit est, mesmement les services qu’il nous a faiz en estat d’homme d’armes, soubz la charge et compaignie de notre amé et féal cousin, le Seigneur de Fiennes, aussi que en autres choses, il est bien famé et renommé, il nous a très humblement supplié et requis. Pour ce est-il, que nous les choses dessus dites considérées audit Suppliant inclinans à sa dite requeste, et lui voulans en ceste partie préférer grâce à rigueur de justice, Avons au cas dessus quicté, remis et pardonné, quictons, remectons et pardonnons de grâce espécial par ces présentes, le cas de homicide dessus déclairé, ensemble toute paine et amende corporelle et criminelle en quoy pour raison et à l’occasion dudit cas et les circunstances et deppendances il peult avoir mesprins, offencé et est encouru envers nous et justice. En rappelant et mectant au néant tous appeaulx, deffaulx, contumaces et procédures pour ce contre lui faiz et ensuyz, et l’avons quant à ce remis et restitué, remectons et restituons à ses bonne fame et renommée à nostre dite chastellenie de Lille, et tous noz autres pays et seigneuries, ensemble à ses biens non confisquiez, saucuns en a, tout ainsi qu’il estoit avant l’advenue du cas dessus dit. En imposant sur ce scillence perpétuelle à nostre procureur général et tous noz autres officiers quelzconcques, satisfaction toutesvoyes faicte à partie interressée se faicte n’est et elle y chiet civilement, tant seullement et moyennant qu’il l’amendra aussi civillement envers nous selon l’exigence du cas et la faculté de ses biens. Et avec ce, aussi qu’il sera tenu payer et respondre les mises et despens de justice, Pour ce faiz et ensuyz à l’arbitraige et tauxation de nostre Gouverneur de Lille ou son lieutenant que commectons à ce. Si donnons en mandement à notre dit Gouverneur de Lille ou son dit lieutenant que appellez ceulx qui pour ce seront à appeller, il procède bien et deuement à la vérification de ces dites présentes et à l’arbitraige et taxation desdites amende civille et mises de justice, ainsi qu’il appartiendra. Et ce fait et les dites amende civille et mises de justice tauxées et payées ainsi qu’il appartiendra, de laquelle amende cellui de noz recepveurs ou autre notre officier cuy ce regarde sera tenu faire recepte et rendre compte et reliqua à notre prouffit avecq les autres deniers de sa recepte. Il et tous aultres noz officiers quelzconques présens et advenir facent seuffrent et laissent le dit suppliant de noz preséntes grâce, remission et pardon, selon et par la manière que dit est, plainement paisiblement et perpétuellement joyr et user sans lui mectre, faire ou donner ne souffrir estre faict mis ou donné aucun arrest, destourbier ou empeschement au contraire en corps ne en biens en manière quelconque. Ains se son corps ou aucuns de ses biens non confisquiez sont ou estoient pour ce prins saisiz, arrestez ou empeschiez, les mectent ou facent mectre incontinent et sans delay à playne et entière délivrance. Car ainsi nous plaist-il. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes, saulf en autres choses, notre droit et l’autruy en toutes.

Donné en nostre ville de Malines, ou mois de novembre l’an de grâce mil chincq cens et dix neuf, et de nostre règne le iiiie.

Ainsi signé par le Roy en son conseil.

Desbarres.

Chambre des comptes de Lille. Registre des chartes de l’audience B. 1730, fo. 104.