J’ai constaté, au sujet des prescriptions concernant les formalités du permis de port d’armes, des divergences d’interprétation qu’il convient de dissiper.
Certaines personnes pensent, à tort, qu’il suffit de se munir d’un seul permis de port d’armes, sans avoir à tenir compte ni de l’usage qui sera fait des armes importées, ni de leur lieu de destination.
Ainsi que le dit le dernier paragraphe de ma Circulaire A, VI. 58, du 8 Juillet, 1893, la taxe de 20 fr., exigée pour la délivrance des permis de port d’armes, ne doit être perçue qu’une seule fois par permis, quelle que soit la quantité d’armes y figurant; mais il doit être bien entendu qu’il faut un permis distinct par destination des armes, c’est-à-dire, qu’autre le permis individuel, il y a le permis par établissement et par bateau.
Les capitas qui, dans le Haut-Congo, parcourent le pays pour compte de commerçants et qui sont pourvus d’un fusil, doivent également être munis d’un permis de port d’armes.
Je rappelle à ce propos que les capitas ne peuvent avoir en leur possession aucune arme perfectionnée autre que le fusil à piston non rayé; des permis de port d’armes ne pourront, en conséquence, leur être délivrés que pour des fusils de l’espèce, et ceux concernant des fusils, “Albini” ou “Chassepot” qui se trouveraient entre leurs mains devraient être retirés.
Les commerçants peuvent seuls disposer, pour la défense éventuelle de leurs factoreries et bateaux de fusils “Albini,” “Chassepot” ou autres armes rayées.
Jusqu’ici on s’était servi d’un imprimé, uniforme pour la délivrance de permis de port d’armes.
Afin que des erreurs ne puissent plus se produire à l’avenir, il sera fait usage, selon le cas, des imprimés dont les modèles sont ci-contre.
Celui portant la lettre (A) est l’imprimé ancien dont l’emploi sera exclusivement réservé à la délivrance de permis individuels.
Celui portant la lettre (B) est l’imprimé qui servira aux permis à délivrer pour des armes destinées à la défense d’un établissement ou d’un bateau.