Celui portant la lettre (C) est l’imprimé à utiliser pour les permis se rapportant aux fusils à piston confiés aux capitas.
Ces permis ne doivent pas indiquer les noms des capitas qui en sont porteurs; ils peuvent être établis au nom d’un établissement et chaque permis a une durée de validité de cinq années pour une même arme.
Les Commissaires de District, Chefs de Zone, et Chefs de Poste ou leurs délégués ont à exercer une surveillance très sérieuse pour empêcher que les armes perfectionnées dont disposent les commerçants ne passent aux mains des indigènes.
Ils ont à vérifier minutieusement les permis de port d’armes et à faire procéder à des poursuites lorsque ceux-ci ne sont pas strictement en règle. Ils ont notamment à examiner si le nombre d’armes existant correspond bien à celui renseigné sur les permis, et à faire saisir les armes pour lesquelles les formalités prescrites n’auraient pas été accomplies.
Je crois utile de rappeler, au sujet des permis de port d’armes, le § 2 de l’Article VI du Décret du 10 Mars, 1892 (“Bulletin Officiel” de 1892, p. 14), sur les armes à feu:
“Le porteur d’un permis de port d’armes peut être requis, en tout temps, par le Commissaire de District compétent de justifier de la possession de l’arme ou des armes renseignées sur ce permis; à défaut de cette justification, il encourra les pénalités prévues par l’Article IX du Décret.”[149]
Le Gouverneur-Général,
(Signé) WAHIS.
(B.)
Circulaire rappelant les Prescriptions sur l’Importation et la Détention des Armes à Feu perfectionnées.
Boma, le 31 Mai, 1900.