J’ai acquis la certitude que les commerçants établis sur le territoire de l’État ne font aucun effort, malgré les pressantes recommandations qui leur ont été adressées, pour remplir les obligations imposées par la législation sur les armes à feu.

Quantité d’armes qu’ils ont été autorisés à importer pour la défense des établissements de négoce, des bateaux et la protection des capitas de négoce ne sont pas inscrites sur les permis réglementaires ou figurent sur des permis périmés, ou encore ont disparu sans qu’ils en aient été donné connaissance aux autorités.

J’ai l’honneur d’attirer encore l’attention des intéressés sur les dispositions législatives en vigueur en cette matière, en les prévenant que je donne les ordres les plus sévères pour la recherche des infractions et l’application rigoureuse des pénalités édictées par l’Article 9 du Décret du 10 Mars, 1892, reproduit ci-après:

“Quiconque commettra ou laissera commettre par ses subordonnés des infractions au présent Décret, ainsi qu’aux Arrêtés et Règlements d’exécution, sera puni de 100 fr. à 1,000 fr. d’amende et de servitude pénale n’excédant pas une année, ou de l’une de ces peines seulement....”

L’importation de toute arme perfectionnée, y compris le fusil à piston non rayé, est subordonnée à la délivrance d’un permis de port d’armes.

Celui-ci se subdivise, suivant la destination des armes, en trois catégories:

1. Le permis individuel ou particulier;

2. Le permis collectif applicable aux armes destinées à la défense des établissements de commerce ou des bateaux; il peut comprendre, suivant le cas, vingt-cinq ou quinze fusils, maximum d’armes autorisées par le Gouvernement, pour un établissement ou un bateau;

3. Le permis de capita. Celui-ci ne peut comprendre qu’une seule arme, le fusil à piston non rayé. Il ne doit pas indiquer le nom du capita qui en est porteur, mais le nom de l’établissement auquel ce dernier est attaché.

Ce sont là les trois cas bien déterminés, où l’importation et l’usage des armes perfectionnées sont autorisés.