Les armes ne peuvent, en aucune circonstance, être distraites, sans autorisation préalable, de leur première destination.

Elles ne peuvent, sous aucun prétexte, être employées à des incursions à l’intérieur des terres. La répression de séditions ou d’actes de brigandage est inclusivement réservée aux autorités de l’État.

Tout permis de port d’armes est valable pour cinq ans.

Le porteur d’un permis peut être requis en tout temps par les Commissaires de District, leurs délégués ou les agents du service des finances, de justifier de la possession de l’arme ou des armes renseignées sur ce permis; à défaut de cette justification, il encourra les pénalités prévues par l’Article 9 du Décret du 10 Mars, 1892. (Article 6 du Décret du 10 Mars, 1892, et Arrêté du 26 Mars, 1900.)

Si, dans certaines circonstances, des chefs de factoreries avaient à diriger des convois de négoce, soit par voie d’eau, soit par terre, à travers des régions qu’ils jugeraient peu sûres, ils auraient, dans chaque cas, à demander l’escorte nécessaire au Commissaire du District dans lequel ils se trouvent, ou au Chef du Poste de l’État le plus rapproché.

Cette escorte ne peut, en aucune circonstance, être constituée par des agents à leur service, à moins qu’ils n’aient obtenu, à ce sujet, un permis qui ne pourra être délivré que par le Commissaire de District, et qui devra se trouver entre les mains du chef de l’escorte et pouvoir être exhibé à tout agent de l’État chargé du contrôle des armes.

Les contraventions aux différentes prescriptions ci-dessus édictées, pourront amener, outre les pénalités, la fermeture des établissements qui auront contrevenu à la loi.

Le Gouverneur-Général,
(Signé) WAHIS.

(C.)

Circulaire relative aux Prescriptions sur la Détention des Armes à Feu perfectionnées à l’Usage des Maisons de Commerce.