Boma, le 28 Novembre, 1900.

Je constate par des rapports qui me sont adressés des diverses parties du territoire, que les prescriptions en matière d’armes à feu perfectionnées à l’usage des Sociétés commerciales ne reçoivent pas leur exécution.

Depuis la publication, en Juin dernier, de ma Circulaire No. 30/g du 31 Mai, 1900, qui a été adressée à tous les chefs des firmes commerciales établies dans l’État, ces derniers auraient pu se mettre en règle vis-à-vis de la loi, soit en demandant des permis de port d’armes, soit en requérant les modifications nécessaires aux permis qu’ils possèdent déjà, mais qui ne correspondent plus à l’armement de leurs factoreries, ou au nombre maximum fixé par la loi, pour un établissement.

Ils auraient pu donner des instructions formelles à leurs agents, à l’effet de leur défendre de faire servir les armes à tir rapide à d’autres usages qu’à celui de la défense des établissements de négoce, et les fusils à piston à couvrir des convois de négoce, sans autorisation préalable.

Il m’a été signalé que ces dernières armes étaient parfois confiées à des indigènes non munis de licences.

L’inobservation des dispositions législatives et réglementaires régissant l’importation et la détention des armes à feu, doit amener des désordres qu’il faut empêcher.

Ce n’est qu’en sévissant avec rigueur contre les personnes en faute qu’on parviendra à faire respecter la loi.

Je prescris donc à tous les fonctionnaires chargés des fonctions d’officier de police judiciaire et notamment les Commissaires de District, les Chefs de Zone, et leurs Chefs de Poste, de vérifier, chacun dans son ressort, les permis de port d’armes et l’armement des factoreries qui y sont établies. Toutes les infractions seront constatées par procès-verbaux dont une expédition me sera transmise concurremment avec celle qui doit être remise au Parquet.

Les armes, objet du délit, devront être saisies.

Ces vérifications doivent commencer dès la réception de la présente Circulaire.