Les autorités territoriales me feront rapport, à bref délai, sur les prescriptions qui y sont contenues.

Le Gouverneur-Général,
(Signé) WAHIS.

(D.)

Circulaire faisant suite à l’Arrêté du 30 Avril, 1901, sur les Permis de Port d’Armes édictant des Règles en ce qui concerne le système qui sera dorénavant suivi en cette matière, ainsi que concernant certaines mesures précautionnelles que les Commissaires de District et les Chefs de Zone pourront prescrire et la sanction administrative qui y sera attachée.

Boma, le 30 Avril, 1901.

De récents événements ont encore démontré que les prescriptions en matière d’armes à feu étaient à chaque instant violées par les chefs ou gérants des établissements de commerce en dépit des nombreux avis de l’autorité.

Il a aussi été établi que le dépôt d’un certain nombre de fusils perfectionnés dans ces établissements pouvait, à d’autres égards, compromettre la sécurité publique, en ce que les armes pouvaient à un moment donné être utilisées par le personnel indigène de l’établissement pour former des bandes armées dont les premiers méfaits portaient sur la vie des Européens qui les employaient et sur leur propriété.

Le danger est d’autant plus grand que le personnel indigène des établissements de commerce est constitué souvent par d’anciens militaires, qui connaissent bien le maniement des armes perfectionnées.

Il y a donc lieu de prendre de nouvelles mesures non seulement pour renforcer les moyens que la loi met à la disposition de l’autorité pour faire respecter par les gérants d’établissements de commerce les prohibitions édictées notamment par ma Circulaire No. 30/g du 31 Mai, 1900, mais également pour empêcher que les dépôts d’armes perfectionnées autorisées par le Gouvernement dans les établissements de commerce ou à bord des bateaux, et pour la défense de ces établissements ou de ces bateaux, ne donnent point à des rebelles à la loi la possibilité de commettre les pires méfaits.

En ce qui concerne le premier point, mon Arrêté en date de ce jour a pour but d’assurer l’action répressive contre ceux qui, contrairement aux règles qui avaient été déterminées, notamment par ma Circulaire 30/g du 31 Mai, 1900, déplaceraient les armes dont l’introduction et la détention ont été permises pour la défense des établissements de commerce ou des bateaux.