D’après le système qui sera dorénavant suivi, les permis de port d’armes (B) de la Circulaire du 12 Mars, 1897, seront délivré au nom du Directeur ou Chef en Afrique de la Société ou de l’entreprise qui a sollicité l’introduction et la détention de ces armes; le permis devra stipuler, en vertu de l’Article 1er de l’Arrêté en date de ce jour, à quel établissement les armes, ainsi que les munitions y afférentes, sont destinées, et prescrire l’obligation de justifier l’emploi de celles-ci.
Les anciens permis délivrés en conformité avec la Circulaire du 12 Mars, 1897, seront modifiés endéans le délai de six mois; les Directeurs ou Chefs des Sociétés ou entreprises seront invités par le Receveur des Impôts compétent à représenter les permis actuellement existants, et à former des demandes en conformité avec l’Article 2 de mon Arrêté en date de ce jour. L’Administration en délivrant de nouveaux permis stipulera que les armes et les munitions y afférentes ne pourront sortir des établissements auxquels elles sont destinées.
La délivrance de permis pour les armes destinées à de nouveaux établissements se fera dans les mêmes conditions.
La sanction pénale pourra s’exercer ainsi, en conformité avec l’Article 9 du Décret du 12 Mars, 1892, contre le gérant de l’établissement qui se servirait des armes et des munitions dans un but autre que celui pour lequel le permis a été délivré, et le cas échéant, contre le Directeur de la Société ou entreprise.
Les permis devront être renouvelés, ou tout au moins modifiés, lorsque la direction de la Société ou de l’entreprise sera donnée à une autre personne que celle au nom de laquelle le permis a été délivré.
Les permis pour capita, permis (C) de la Circulaire du 12 Mars, 1897, seront également délivrés à titre individuel soit par le Commissaire de District ou Chef de Zone, soit par un agent désigné par eux.
La même sanction prévue par l’Article 9 du Décret du 12 Mars, 1892, atteindra l’individu qui serait porteur d’un fusil à piston sans avoir de permis régulier délivré en son nom, et, le cas échéant, le Directeur ou Gérant de la Société, de l’établissement, ou de l’entreprise.
De plus, sans préjudice aux poursuites répressives éventuelles, les infractions aux règles prescrites, notamment par mon Arrêté en date de ce jour, en ce qui concerne les armes pour lesquelles un permis est délivré, pourront avoir pour suite le retrait du permis, quelles que soient les conséquences qui en résulteraient pour l’établissement.
Pour satisfaire à l’autre intérêt que je signale au début de cette Circulaire, je soumets de plus la délivrance du permis (B) et (C) à l’engagement pour les chefs d’établissements d’admettre et de respecter les mesures précautionnelles que le Commissaire de District ou Chef de Zone croira devoir prescrire pour prévenir tout danger, et qui pourront être différentes selon les circonstances; ainsi ces fonctionnaires pourront, et devront dans la majorité des cas, prescrire:—
(a.) Que les armes perfectionnées, et les munitions destinées à l’établissement ou au bateau (ou même les fusils à piston du moment que leur nombre est supérieur à cinq), soient remises dans un local spécial, présentant des garanties suffisantes de solidité pour empêcher l’effraction, fermé soigneusement, et de telle sorte que l’accès ne puisse en être possible qu’au blanc qui en détient les clefs;