(b.) Que la garde en soit confiée à un homme sûr;
(c.) Que l’établissement lui soumette mensuellement la liste du personnel indigène qu’il emploie en renseignant, pour chacun des membres de celui-ci, la tribu à laquelle il appartient, ses services antérieurs, et tous autres renseignements utiles, notamment quant à son esprit, et sans préjudice aux prescriptions de l’Article 14 du Décret du 8 Novembre, 1888, de l’Article 11 de l’Arrêté du 1er Janvier, 1890, celles de l’Article 46 du Décret du 4 Mai, 1895, et celles de l’Arrêté du 4 Avril, 1899.
Les Commissaires de District et Chefs de Zone veilleront à la stricte observation des mesures qu’ils auront édictées à ce sujet; ils visiteront, soit par eux-mêmes, soit par délégués, le plus souvent possible, les établissements auxquels des permis (B) et (C) ont été accordés, s’assureront que les prescriptions légales ou administratives à ce sujet sont rigoureusement respectés et contrôleront le personnel.
Dans les cas où des infractions à la loi ou aux mesures précautionnelles qu’ils auraient édictées seront relevées, ou que d’une façon quelconque et par suite de circonstances spéciales, le dépôt d’armes perfectionnées auxquelles s’appliquent les permis collectifs (B) et (C) serait une cause de danger pour la sécurité générale, ils m’en référeront en me faisant connaître d’une façon détaillée les infractions ou la situation, de façon à me mettre à même de juger en connaissance de cause s’il y a lieu ou non de retirer le permis.
Ils veilleront, dans tous les cas où il y aura eu révocation ou retrait du permis, à ce que les armes et munitions qui y sont portées soient déposées dans un entrepôt public pour telle suite qu’il conviendra.
Le Gouverneur-Général,
(Signé) WAHIS.
No. 2.
The Marquess of Lansdowne to Sir C. Phipps.
Foreign Office, April 19, 1904.
Sir,
THE “Notes” prepared by the Congo Government, and handed to you on the 13th ultimo as a preliminary reply to Mr. Casement’s report, contain statements, to the careful consideration of which some time must be devoted.