1. D’avoir fait attaquer pendant la nuit le village de Liboké par les hommes à fusil de la Société armés d’Albini, provoquant ainsi directement la mort d’un certain nombre d’indigènes du dit village de Liboké;
2. D’avoir circulé avec une troupe composée de soixante soldats de l’État et de vingt hommes à fusil de la Société Anversoise du Commerce au Congo, armés d’Albini, et avoir fait attaquer par cette troupe, divisée en petits détachements, les indigènes des villages Magugu, Tariba, Mandingia, Muibembetti, et Kakoré, provoquant ainsi directement la mort d’un grand nombre d’indigènes des dits villages;
3. D’avoir à Muibembetti volontairement fait des blessures à la femme Menniegbiré, en lui tirant un coup de fusil de chasse dans les seins;
4. D’avoir fait détenir arbitrairement à Mimbo, pendant près d’un mois, une vingtaine de prisonniers fait au cours des expéditions dans les villages Magugu, Teriba, Mandingia, Muibembetti, et Kakoré;
5. D’avoir à Mimbo été la cause directe de la mort d’un prisonnier, ayant antérieurement donné aux sentinelles armées sous ses ordres la consigne de tuer tout prisonnier qui tenterait de s’enfuir;
6. D’avoir au poste de Binga-État donné l’ordre aux sentinelles de tuer un Chef Mogwande, ordre qui a été exécuté par le soldat Kamassi;
7. D’avoir établi ou laissé établir à Bussa-Baya, et à Dengeseke, des factoreries de commerce où se trouvaient installés des travailleurs armés d’Albini et de cartouches faisant partie de l’armement des factoreries de Mimbo et de Binga, ces armes et munitions ayant été déplacées sans autorisation, et ayant servi à commettre les infractions pour lesquelles sont poursuivis Jones, Silvanus, chef de la factorerie de Bussu-Baya, et Bangi, le domestique du précédent;
8. D’avoir, au poste de Mimbo, remis à son Capita Kassango, 100 cartouches d’Albini, appartenant à l’État, et au poste de Binga, en avoir remis 200 à Houart, chef de cette factorerie; ces faits constituant une soustraction fraudulente de cartouches au préjudice de l’État, ou subsidiairement une infraction aux dispositions sur les armes à feu—infractions prévues par les Articles 1er, 2, 3, 4, 11, 18, 19 du Code Pénal, 101 bis, 101 (4), du Code Pénal, Décret du 27 Mars, 1900; 2 et 9 du Décret du 10 Mars, 1892; et l’Arrêté du 30 Avril, 1901, sur les armes à feu.
Le second d’avoir, à la fin de l’année 1902, envoyé des travailleurs de la Société Anversoise du Commerce au Congo, armés de fusils Albini, dans les environs de la factorerie de Bussa-Baya, en leur donnant l’ordre de tuer les indigènes, et avoir ainsi été la cause directe de la mort d’une femme de Bassango, tuée d’un coup d’Albini par son domestique Bangi—infractions prévues par les Articles 1er et 9 du Décret du 10 Mars, 1892, et l’Arrêté du 30 Avril, 1901, sur les armes à feu, et 1 et 2 du Code Pénal;
Vu la procédure à charge des prénommés; vu le Jugement du Tribunal de Première Instance du Bas-Congo, en date du 12 Janvier, 1904, condamnant le premier à une servitude pénale de vingt ans et aux sept huitièmes des frais du procès; le second à une servitude pénale de dix ans, et à un huitième des frais du procès;