Vu les appels interjetés contre le dit Jugement par le Ministère Public et le prévenu Caudron, suivant déclarations reçues au Greffier du Tribunal d’Appel le 12 Février, 1904;
Vu les notifications des dits appels au Ministère Public, et aux prévenus en date du même jour;
Vu l’assignation donnée aux prévenus par acte du 22 Février, 1904;
Ouï le Juge Albert Sweerts en son rapport;
Vu l’instruction faite devant le Tribunal d’Appel;
Ouï M. le Procureur d’État en ses réquisitions;
Ouï les prévenus en leurs dires et moyens de défense présentés pour Caudron par M. de Nentor, défenseur agréé par le Tribunal;
Attendu que le Tribunal d’Appel est saisi par l’appel du prévenu Caudron, et en même temps par l’appel du Ministère Public relatif à ce dernier et à l’autre prévenu, Jones, Silvanus;
Que l’appel du prévenu Caudron n’est pas recevable, l’appelant n’ayant pas consigné préalablement les frais conformément à l’Article 78 du Décret du 27 Avril, 1889;
Que, cependant, l’appel du Ministère Public remet tout on question même dans l’intérêt des intimés;