En ce qui concerne le prévenu Caudron:
Sur les première et deuxième préventions:—
Attendu qu’il est établi par les dépositions des témoins et par les pièces versées au dossier
1. Que, dans la nuit du 15 au 16 Octobre, 1902, au poste d’Akula dans la région de la Melo, le prévenu Caudron, Chef de Zone de la Société Anversoise du Commerce au Congo dans cette région, pour punir les indigènes du village de Liboké de ne pas avoir fourni les corvées qu’il exigeait d’eux, a donné ordre à cinq de ses travailleurs, armés d’Albini, de se rendre au dit village et de tirer sur les indigènes, ordre que les travailleurs ont exécuté, en tuant le Chef et plusieurs indigènes de ce village;
2. Que, dans le courant des mois de Janvier, Février, et Mars 1903, dans le but de forcer les indigènes de la région des Banga à augmenter la récolte du caoutchouc, il a fait une expédition dans la dite région avec vingt de ses travailleurs, armés d’Albinis, et accompagné d’un sous-officier et de cinquante soldats de l’État; que, au cours de cette expédition, il a envoyé les travailleurs armés d’Albini, et les soldats divisés en petits détachements, dans les localités de Mogugu, Teriba, Bongu, Muibembetti, et Kakoré, avec ordre de tirer sur les indigènes qu’ils auraient rencontrés, ordre que les travailleurs et les soldats ont exécuté, causant ainsi la mort d’un grand nombre d’indigènes;
Que le prévenu reconnaît ces faits dans leur ensemble, mais qu’il allègue pour sa défense d’avoir agi d’accord avec l’autorisation, et même par ordre de l’autorité, représentée lors du fait de Liboké par M. Nagant, et lors de l’expédition chez les Banga par M. Jamart—tous les deux Chefs du Poste de Police de Binga;
Attendu, en ce qui concerne le fait de Liboké, que tous les témoins interrogés à ce sujet à l’audience de Première Instance et d’Appel ont nié de la manière la plus formelle que M. Nagant aurait été à Akula lors de l’attaque du dit village, et qu’il ait pu par conséquent ratifier par sa présence l’ordre donné par le prévenu Caudron, ainsi que celui-ci le soutient;
Que, cependant, existent au dossier les copies certifiées conformes de deux lettres qui auraient été adressées par M. Collet, gérant du poste d’Akula, à M. Nagant, la première en date du 12 Octobre, 1902, demandant son intervention contre le village de Liboké, et la deuxième en date du 16 Octobre, c’est-à-dire, au lendemain de l’attaque, le remerciant de son intervention et l’informant que les indigènes s’étaient présentés le matin au poste et s’étaient engagés à fournir régulièrement les impositions; que l’accusation conteste l’authenticité de ces lettres, et soutient qu’elles ont été forgées après pour les besoins de la cause;
Que, cependant, le fait qu’elles ont été versées au dossier par le Magistrat-Instructeur, qu’elles ont été trouvées dans les bureaux du poste de police, et le fait qu’elles ont été confirmées par M. Collet à l’instruction préparatoire ne permettent pas de les considérer comme fausses et de les écarter;
Que puisqu’un doute subsiste il faut admettre la version la plus favorable au prévenu, c’est-à-dire, que le Chef du Poste de Police Nagant se trouvait à Akula lors de l’attaque de Liboké, et qu’il a connu et autorisé cette attaque;