Que, par conséquent, tout supplément d’instruction relativement aux dites circonstances serait, dans l’intérêt de la défense, absolument inutile;
Attendu, en ce qui concerne l’expédition chez les Banga, que la présence dans cette expédition du Chef du Poste de Police Jamart avec cinquante soldats de l’État n’est pas contestée, et qu’il est aussi prouvé que le prévenu a agi dans cette occasion toujours de parfait accord avec lui; qu’il reste donc à examiner si la présence et l’autorisation de ces représentants de l’autorité pourraient justifier le fait du prévenu;
Attendu que c’est un principe de droit consacré même expressément dans les Codes dont notre législation s’est inspirée que, pour qu’il n’y ait pas d’infraction, il ne suffit pas que le fait ait été commandé par l’autorité, mais qu’il faut en même temps qu’il soit ordonné par la loi; qu’il est hors de doute qu’il s’agit dans l’espèce uniquement de délits de droit commun, c’est-à-dire, d’homicides commis pour un intérêt privé dans le but de forcer les indigènes à fournir leur travail ou leur produits;
Que, quoiqu’on ait parlé parfois vaguement de rétablissement de l’ordre, il résulte bien formellement des déclarations de tous les témoins et même des rapports adressés par le prévenu au Directeur de la Société, et de ses lettres aux gérants de sa zone, qu’il ne visait dans les actes d’hostilité posés contre ces indigènes que l’intérêt de son commerce, et notamment l’augmentation de la récolte du caoutchouc;
Que si un doute pouvait être soulevé en ce qui concerne l’expédition précédemment faite chez les Gwakas, aucun doute ne peut exister à cet égard pour les faits objet de la prévention;
Que, en tout cas, il est bien établi qu’au moment où ces faits se sont passés, l’ordre n’avait été nullement troublé ni à Liboké ni chez les Banga; qu’il ne résulte pas que les victimes de ces faits aient commis d’autre faute que de ne pas avoir fourni à la Société la quantité de travail qu’elle exigeait;
Attendu, d’autre part, que le seul fait de ne pas avoir payé les impôts, même s’ils étaient légalement dus (ce qui n’était pas dans l’espèce, puis qu’aucune loi ne les avait encore autorisés), ne pourrait jamais justifier des répressions sanglantes;
Qu’on pourrait encore moins parler dans l’espèce de faits de guerre, car ce n’est certainement pas faire la guerre que d’attaquer des populations tranquilles et de tirer des coups de feu sur des individus isolés et inoffensifs;
Qu’il est prouvé par les dépositions des témoins, et par les déclarations du prévenu lui-même, que jamais au cours de ces faits les indigènes n’ont attaqué ou posé un acte d’hostilité quelconque;
Que ni parmi les soldats, ni parmi les hommes de la Société, il y a eu un seul tué ou un seul blessé;