Qu’il serait donc absurde de parler de guerre; que tuer dans ces conditions ne peut que constituer un crime qu’aucune loi, aucune nécessité n’autorise, et qui tombe sous l’application de la Loi Pénale, qu’il soit commis par un particulier ou par un agent de l’autorité;

Attendu, d’autre part, que le prévenu ne peut non plus invoquer en sa faveur l’excuse de l’obéissance hiérarchique, car cette excuse n’existe que pour les agents de l’autorité qui exécutent l’ordre d’un supérieur hiérarchique et dans les limites du ressort de celui-ci;

Que le prévenu n’était pas agent de l’autorité; qu’il ne devait obéissance hiérarchique à personne; qu’il ne rentrait aucunement dans ses attributions d’agent de Société de coopérer à des actes de répression; qu’il avait donc tout le droit de refuser d’exécuter les ordres qu’on pouvait lui donner à ce sujet, et que s’il les exécutait, c’était à ses risques et périls;

Qu’il est du reste de principe que même l’obéissance hiérarchique ne constitue plus une excuse lorsque l’illégalité de l’ordre est évidente;

Attendu, d’ailleurs, qu’il est tout à fait contraire à la vérité que le prévenu n’aurait fait, ainsi qu’il l’affirme, qu’exécuter les ordres des Chefs du Poste de Police;

Que la vérité, au contraire, est que ces derniers étaient en fait sous ses ordres;

Qu’un simple sous-officier comme Nagant, un simple adjoint militaire (caporal) comme Jamart, ne pouvait certainement avoir aucune autorité sur le prévenu qui occupait la haute position de Chef de Zone de la Société Anversoise du Commerce au Congo, et qui avait sous ses ordres un nombreux personnel blanc et noir;

Que tous les témoins ont été d’accord pour déclarer que dans toutes les expéditions qu’il a faites avec les Chefs du Poste de Police, c’était lui qui commandait, qui donnait des ordres, et qui punissait, non seulement ses hommes, mais même les soldats de l’État; que notamment, en ce qui concerne l’expédition contre les Banga, il est bien évident que le Caporal Jamart, tout jeune homme, à peine arrivé en Afrique, ne connaissant ni la langue, ni le pays, et pour surplus malade au point de devoir se faire presque toujours porter et rester en arrière même de plusieurs jours, n’était qu’un simple comparse dont le prévenu se servait dans la croyance de pouvoir, par sa présence, couvrir les illégalités qu’il commettait, et enchaîner à la sienne la responsabilité de l’État;

Que c’est en vain donc que le prévenu invoque sa bonne foi pour avoir agi d’accord avec les représentants de l’autorité;

Qu’il savait bien qu’on ne pouvait pas tuer et d’autant moins dans un intérêt commercial;