Il savait que les lois de l’État ne le tolère pas;

Il savait aussi que plusieurs de ses prédécesseurs et de ses collègues dans la même région, et dans la même Société, avaient été très sévèrement condamnés par les Tribunaux pour des faits semblables;

Il a cru être plus adroit que les autres en tachant de couvrir sa responsabilité en se servant des agents de l’État;

Mais si cette précaution se montre à la preuve impuissante, s’il s’aperçoit trop tard que la responsabilité pénale ne peut pas s’éluder si facilement, il n’a pas le droit de se dire la victime d’une erreur;

Que s’il s’est trompé, c’est non pas sur la moralité des actes qu’il posait, mais sur la valeur de la ruse qu’il a employée pour les couvrir;

Attendu, cependant, que le prévenu insiste sur la demande qu’il avait déjà présentée en Première Instance; que le Tribunal ordonne un supplément d’instruction pour faire verser au dossier les rapports politiques envoyés par les autorités supérieures administratives de la région au Gouvernement local, d’où il résulterait que les dites autorités avaient connu et approuvé les faits qui lui sont reprochés, et même d’autres expéditions antérieures et postérieures qu’il aurait faites avec les troupes de l’État, que le Gouvernement local, interpellé par le Magistrat-Instructeur, a déclaré qu’en principe il ne croyait pas pouvoir donner communication de ces pièces, que, du reste, elles ne renfermaient rien pouvant se référer aux faits indiqués par le prévenu;

Que la défense conteste ces déclarations en droit et en fait;

Attendu qu’en principe on ne pourrait certainement pas contester le droit de l’autorité judiciaire de demander et même de rechercher en tout lieu public ou privé toute pièce pouvant servir à conviction ou à décharge;

Que ce droit, qui est donné à l’autorité par la loi, ne pourrait être limitée que par la loi elle-même; que ni la législation Congolaise, ni la législation dont elle s’est inspirée ne fixent aucune limitation en faveur des Administrations publiques;

Que si on reconnaît une exception en faveur des agents diplomatiques, c’est à cause de la fiction d’exterritorialité de leur résidence; qu’il n’existe pas de lieu d’asile;