Attendu, toutefois, qu’il est du devoir de l’autorité judiciaire de procéder en cette matière avec la plus grande réserve et dans le seul cas où les pièces requises pourraient être d’une utilité évidente pour l’accusation ou la défense;
Que dans l’espèce la défense croit pouvoir déduire de ces pièces l’approbation et en tous cas la tolérance de l’autorité relativement à ces agissements;
Qu’ainsi qu’on l’a ci-dessus exposé même l’ordre formel et à plus forte raison la tolérance des autorités ne pourrait justifier des faits contraires à la loi; que ce principe a été déjà depuis longtemps et à plusieurs reprises affirmé par les Tribunaux de l’État;
Que par conséquent dans aucun cas le prévenu ne pourrait trouver dans les pièces dont il demande la production la justification des faits mis à sa charge;
Que, tout au plus, il pourrait invoquer la tolérance des autorités comme circonstance atténuante;
Qu’à cet égard, il y a lieu d’observer que la preuve d’une certaine tolérance de la part des autorités résulte des pièces même du dossier et des dépositions des témoins;
Qu’en effet, la présence et la coopération des Chefs du Poste de Police de Binga lors des affaires de Qiboko et de l’expédition chez les Banga ont été admises par le Tribunal; qu’il résulte aussi des dépositions des témoins que précédemment et postérieurement le prévenu avait fait d’autres expéditions de répression contre les indigènes accompagné d’agents et de soldats de l’État;
Que cela suffit pour faire tout au moins supposer la tolérance des autorités supérieures de la région, et pour faire admettre cette tolérance comme circonstance atténuante en faveur du prévenu;
Que par conséquent tout supplément d’instruction à ce sujet, s’il pourrait servir à prouver la responsabilité d’autres personnes, ne pourrait avoir aucune utilité pour le prévenu;
Sur la troisième prévention: