Attendu qu’il est prouvé par les dépositions des témoins et qu’il est reconnu par les prévenus qu’à Muibembetti au cours d’une expédition contre les Banga s’étant mis en colère pour un retard des porteurs, il a déchargé sur eux son fusil de chasse chargé à petit plomb; qu’un des deux coups a blessé une femme indigène au dos; que la blessure a été légère et n’a entraîné aucune incapacité de travail;
Sur la quatrième prévention:
Attendu que le prévenu reconnaît avoir fait détenir à la factorerie de Mimbo une vingtaine d’indigènes faits prisonniers au cours de l’expédition contre les Banga et que leur détention n’avait d’autre but que de forcer leurs villages à la récolte de caoutchouc; qu’il allègue pour sa défense que ces gens avaient été arrêtés avec l’autorisation et le concours du Chef du Poste de Police Judiciaire Jamart; qu’ils attendaient à Mimbo les instructions du Commandant des troupes de police; qu’il soutient que ce fait était parfaitement légal, puisque le Gouvernement avait, depuis le mois d’Avril 1901, autorisé la Société Anversoise du Commerce au Congo à exiger le caoutchouc à titre d’impôt de la population indigène, et avait édicté en cas de refus la peine de la contrainte par corps;
Attendu qu’en effet le Ministère Public a déclaré à l’audience de Première Instance avoir été autorisé à déclarer qu’il existe une lettre du Gouverneur-Général au Commissaire de District de Nouvelle-Anvers, donnant le droit à la Société Anversoise du Commerce au Congo d’exiger le caoutchouc à titre d’impôt; que cette lettre ajoute que le commandant du corps de police pourra, en cas de refus, exercer la contrainte par corps; qu’il pourra déléguer ce droit même à un agent de la Société Anversoise du Commerce au Congo, mais qu’il appartiendra toujours à lui de décider s’il faut ou non maintenir la détention;
Attendu qu’il est trop évident qu’on ne pouvait pas, par simple lettre, établir des impôts, et édicter la contrainte par corps en cas de non-paiement;
Que le droit d’établir des impôts sur les populations et fixer des peines, ne peut appartenir qu’au Roi-souverain, ou à l’autorité par lui légalement déléguée à cet effet;
Que le pouvoir judiciaire manquerait à son devoir et à sa mission s’il reconnaissait à d’autre autorité les pouvoirs qui sont réservés à l’autorité souveraine;
Qu’il aurait fallu donc une loi dûment édictée et publiée;
Qu’une pareille loi n’a paru que tout dernièrement très longtemps après les faits objet de la prévention, et qu’elle exige d’ailleurs pour l’application de la contrainte par corps des conditions qui n’existent pas dans l’espèce;
Que par conséquent la lettre du Gouverneur-Général, ne pouvant pas déroger à la loi pénale, ne pourrait pas justifier l’atteinte portée à la liberté individuelle;