Qu’on conçoit bien que le prévenu ait pu se tromper sur ce point, mais que la bonne foi, pour erreur de droit, ne peut pas être admise; qu’il est juste toutefois d’en tenir compte pour appliquer sur ce chef au prévenu des circonstances atténuantes dans la mesure la plus large possible;

Sur la cinquième prévention:

Attendu qu’il est établi et reconnu par les prévenus qu’un des prisonniers détenus à Mimbo, ayant tenté de s’évader pendant la nuit, fût tué d’un coup d’Albini par la sentinelle de garde;

Que le prévenu soutient être absolument étranger à ce fait;

Attendu que, quoiqu’il soit établi par les dépositions des témoins que le prévenu avait toujours donné à ses hommes la consigne de tirer sur les prisonniers qui tentaient de s’évader, il n’est pas prouvé, cependant, que la sentinelle qui a tiré était un des hommes placés directement sous ses ordres:

Qu’il paraît, au contraire, résulter des débats que c’était un travailleur du poste de Mimbo et qu’il avait été placé de sentinelle par le gérant de cette factorerie;

Que ce meurtre, par conséquent, ne pourrait pas être imputé au prévenu;

Sur la sixième prévention:

Attendu que le prévenu reconnaît qu’au retour de son expédition chez les Banga un Chef indigène a été tué dans la prison du poste de police de Banga par les soldats de ce poste;

Qu’il reconnaît qu’à deux reprises les soldats, alors qu’il se trouvait avec Jamart, étaient venus demander des instructions relativement à ce prisonnier, qui causait du désordre; qu’il reconnaît aussi qu’il se trouvait présent dans la prison lorsque le prisonnier a été tué; qu’il affirme cependant que ni lui, ni Jamart, n’avait donné aucun ordre aux soldats, et qu’il s’était rendu à la prison uniquement pour induire le prisonnier à rester tranquille;