Attendu que tous les témoins entendus sur ce fait à l’instruction préparatoire, et à l’audience, ont, de la manière la plus précise et concordante dans les moindres détails, affirmé que le prévenu a donné deux fois l’ordre de tuer: une première fois au Sergent Tangua, qui était allé demander des instructions, et une deuxième fois au même sergent, et au soldat Rixassi, lorsqu’ils étaient revenus pour se faire confirmer l’ordre, et que c’est le prévenu même, qui, dans la prison, après que le sergent eut tiré sur le prisonnier, en lui manquant, a passé le fusil au soldat Rixassi, qui l’a tué;

Que ce dernier détail a été donné aussi par le témoin Houart, détenu à la prison de Boma alors que les autres témoins se trouvaient encore dans la haute rivière; qu’il est impossible donc qu’il ait été inventé;

Que ces deux circonstances, absolument établies même par des dépositions autres que celles des témoins noirs, que le prévenu se trouvait dans la prison, et qu’il a passé le fusil à l’homme qui a tiré, confirment de la manière la plus certaine que c’est bien lui qui a donné l’ordre de tuer, ordre que les soldats, qui revenaient de l’expédition, où ils avaient considéré toujours le prévenu comme Commandant, ne pouvaient pas hésiter à exécuter;

Qu’il est du reste très évident qu’ils n’auraient certainement pas tué sans ordre, même en la présence du prévenu;

Sur la septième prévention:

Attendu que les faits indiqués à l’assignation sont établis et reconnus par le prévenu qu’ils constituent des contraventions aux dispositions sur les armes à feu;

Sur la huitième prévention:

Attendu qu’ainsi que l’a déclaré le premier Juge, il ne s’agit dans l’espèce que d’un simple échange de la munition entre les troupes de l’État et les hommes armés de la Compagnie; qu’un simple échange ne peut constituer ni une soustraction fraudulente, ni (lorsqu’il s’agit de cartouches, et non pas de l’arme elle-même) une contravention aux dispositions sur les armes à feu;

Attendu que, pour les motifs repris ci-dessus, le prévenu doit être déclaré coupable de meurtres avec préméditation, comme auteur moral, pour abus d’autorité, des faits mis à sa charge par les première, deuxième, et sixième préventions; de coups et blessures pour la troisième prévention; de détention arbitraire pour la quatrième; de contravention aux dispositions sur les armes à feu pour la septième prévention; et qu’il doit être renvoyé des fins de la poursuite pour le surplus de la prévention;

Attendu qu’il y a lieu d’accorder au prévenu des circonstances atténuantes, non seulement à raison des considérations exposées aux numéros un, deux, et quatre de la prévention, mais à raison aussi de ses bons antécédents pendant son long séjour en Afrique, et des graves difficultés dans lesquelles il a dû se trouver devant accomplir sa mission au milieu d’une population absolument réfractaire à toute idée de travail, et qui ne respecte d’autre loi que la force, ne connaît d’autre persuasion que la terreur;