Que cependant il est juste de lui faire application des circonstances atténuantes dans la mesure la plus large possible, en tenant compte du milieu où il se trouvait et des exemples qu’il recevait de ces Chefs; qu’il faut reconnaître que bien difficilement un noir aurait pu se soustraire à l’influence des exemples;

Que le Tribunal d’Appel, par conséquent, exprime le vœu que la libération conditionnelle vienne, aussitôt qu’il sera possible, tempérer pour ce prévenu la rigueur de la peine que, par application de la loi, il est forcé de confirmer;

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge;

Le Tribunal d’Appel:

Vu les Articles 78 du Décret du 27 Avril, 1889; 3, 4, 11, 98, 101 bis, et 101 (4) du Code Pénal, 2 et 9 du Décret du 10 Mars, 1892, et l’Arrêté du 30 Avril, 1901, déclare l’appel du prévenu Caudron non recevable;

Et statuant sur l’appel du Ministère Public;

Émendant le Jugement dont appel relativement au prévenu Caudron, en ce qui concerne la peine prononcée, le condamne, du chef de meurtres avec préméditation; de coups et blessures, de détentions arbitraires, et de contraventions aux dispositions sur les armes à feu, avec circonstances atténuantes, à cinq ans de servitude pénale;

Confirme pour le surplus le Jugement dont appel même en ce qui concerne l’autre prévenu, Jones, Silvanus;

Dit que les frais d’appel resteront à charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, où siégeaient—M. Giacomo Nisco, Président; MM. Albert Sweerts et Michel Cuciniello, Juges; M. Fernand Waleffe, Ministre Public; M. Paul Hodüm, Greffier.