Il ne peut être davantage accepté, jusqu’à plus ample informé, les considérations du Rapport sur l’action des gardes forestiers au service de la Société A.B.I.R. et de “La Lulonga.” Ces sous-ordres sont représentés par le Consul comme exclusivement préposés à “obliger par force la récolte du caoutchouc ou les approvisionnements dont chaque factorerie a besoin.”[76] Une autre explication a cependant été donnée, mais elle n’émane pas d’un indigène, à savoir que ces gardes forestiers ont pour mission de veiller à ce que la récolte du caoutchouc se fasse rationnellement et d’empêcher notamment que les indigènes ne coupent les lianes.[77] On sait, en effet, que la loi a prescrit des mesures rigoureuses pour assurer la conservation des zones caoutchoutières, a réglementé leur exploitation et a imposé des plantations et replantations, en vue d’éviter l’épuisement complet du caoutchouc, comme on l’a vu par exemple dans la “North-Eastern and Western Rhodesia.”[78] Les Sociétés et particuliers exploitants ont de ce chef une lourde responsabilité et ont incontestablement une surveillance minutieuse à exercer sur les modes et procédés de récoltes. La raison d’être de ces gardes forestiers peut donc, en réalité, être tout autre que celle dite par le Consul; en tout cas, les plaintes formulées à ce sujet formeront l’un des points de l’enquête au Congo, de même que cette autre remarque du Rapport que l’armement de ces gardes forestiers serait excessif et abusif. Il faut dès à présent remarquer que dans ses évaluations du nombre des gardes armés, le Consul procède par déductions hypothétiques[79] et qu’il dit lui-même: “I have no means of ascertaining the number of this class of armed men employed by the A.B.I.R. Company.”[80] Il donne le détail que le fusil d’un de ces hommes était marqué sur la crosse: “Dépôt 2,210.” Or, il est évident qu’une telle indication ne peut avoir la signification que voudrait lui donner le Consul que pour autant qu’il soit établi qu’elle se rapporte à un numérotage des armes utilisées dans la Concession, et tel n’est pas le cas, car cette marque: Dépôt ... n’est employée ni par les Agents de l’État ni par la Société, et il est à supposer qu’elle constitue une ancienne marque, soit de fabrication, soit de magasin. Quant à l’armement des capitas, le Consul ne doit pas ignorer que ce point—qui n’est pas sans difficulté, puisqu’il faut à la fois tenir compte de la nécessité de la défense personnelle du capita et de l’écueil d’un usage abusif de l’arme qui lui est confiée—n’a cessé d’être l’objet de l’attention de l’autorité supérieure. Il n’y a pas que la seule Circulaire du 20 Octobre, 1900, reproduite par le Consul, qui ait traité la question; il en est tout un ensemble, datant notamment des 12 Mars, 1897, 31 Mai et 28 Novembre, 1900, et 30 Avril, 1901. Nous les reproduisons en Annexes, comme témoignant de l’absolue volonté du pouvoir de faire appliquer strictement les dispositions légales en la matière (Annexe V). Nonobstant les précautions incessantes, le Consul a constaté que plusieurs capitas n’étaient pas porteurs de permis—ces permis ne se trouvait-ils pas au siège de la Direction?—et que deux d’entre eux étaient armés d’armes de précision.[81] Ces quelques infractions ne suffiraient évidemment pas pour conclure à une sorte de vaste organisation armée, destinée à terroriser les indigènes. Cette autre Circulaire du 7 Septembre, 1903, reproduite à l’Annexe VII du Rapport du Consul, montre, au contraire, le soin que met le Gouvernement à ce que les soldats noirs réguliers eux-mêmes soient en tout temps sous le contrôle des officiers Européens.[82]

Telles sont les premières remarques que suggère le Rapport de M. Casement, et nous nous réservons de le raconter plus en détail, lorsque seront en possession du Gouvernement les résultats de l’enquête à laquelle les autorités locales vont procéder. Il sera remarqué que le Gouvernement, ne voulant pas paraître faire dévier le débat, n’a pas soulevé la question préjudicielle au sujet des formes, à coup sûr insolites, en lesquelles le Consul de Sa Majesté Britannique a agi en territoire étranger. Il n’échappera pas combien le rôle que s’est attribué le Consul en instituant des sortes d’enquêtes, en faisant comparaître des indigènes, en les interrogeant comme par voie d’autorité, en émettant même des espèces de jugements sur la culpabilité d’accusés, est en dehors des limites des attributions d’un Consul. Les réserves qu’appelle ce mode de procéder doivent être d’autant plus formelles que le Consul intervenait de la sorte en des affaires où n’étaient intéressés que des ressortissants de l’État du Congo et relevant exclusivement de l’autorité territoriale. M. Casement s’est chargé de se désavouer lui-même lorsque, le 4 Septembre, 1903, il écrivait au Gouverneur-Général: “I have no right of representation to your Excellency save where the persons or interests of British subjects dwelling in this country are affected.” Il était donc conscient de ce qu’il outrepassait les devoirs de sa charge, lorsqu’il investiguait sur des faits d’administration purement intérieure et empiétait ainsi sur les attributions des autorités territoriales, à l’encontre des règles du droit Consulaire.

“The grievances of the natives have been made known in this country by ..., who brought over a Petition addressed to the King, praying for relief from the excessive taxation and oppressive legislation of which they complain.”

Ces lignes sont extraites du “Report for 1903 de la British and Foreign Anti-Slavery Society,” et les natifs dont il est question sont les indigènes des Iles Fiji. Ce Rapport continue:—

“The case has been brought before the House of Commons. The grievances include forced labour on the roads, and restrictions which practically amount to slavery; natives have been flogged without trial by Magistrate’s orders and are constantly subject to imprisonment for frivolous causes. Petitions lodged with the local Colonial Secretary have been disregarded. Mr. Chamberlain, in reply to the questions asked in Parliament, threw doubt upon the information received, but stated that the recently appointed Governor is conducting an inquiry into the whole situation in the Fiji Islands, in the course of which the matter will be fully investigated.”

Ces conclusions sont les nôtres au sujet du Rapport de M. Casement.

Bruxelles, le 12 Mars, 1904.

(Translation.)

During the sitting of the House of Commons of the 11th March, 1903, Lord Cranborne observed:—

“We have no reason to think that slavery is recognized by the authorities of the Congo Free State, but reports of acts of cruelty and oppression have reached us. Such reports have been received from our Consular Officers.”