Art. 9.—Est réservée la situation particulière des navires de guerre et de ceux qui leur sont assimilés.
Art. 10.—Les dispositions des articles précédents s’appliquent aux détroits dont l’écart n’excède pas douze milles, sauf les modifications et distinctions suivantes:—
1o Les détroits dont les côtes appartiennent à des États différents font partie de la mer territoriale des États riverains, qui y exerceront leur souveraineté jusqu’à la ligne médiane.
2o Les détroits dont les côtes appartiennent au même État et qui sont indispensables aux communications maritimes entre deux ou plusieurs États autres que l’État riverain font toujours partie de la mer territoriale du riverain, quel que soit le rapprochement des côtes. Ils ne peuvent jamais être barrés.
3o Dans les détroits dont les côtes appartiennent au même État, la mer est territoriale bien que l’écartement des côtes dépasse douze milles, si à chaque entrée du détroit cette distance n’est pas dépassé.
4o Les détroits qui servent de passage d’une mer libre à une autre mer libre ne peuvent jamais être barrés.
Art. 11.—Le régime des détroits actuellement soumis à des conventions ou usages spéciaux demeure réservé.