Cet impôt au profit de l’auteur sur son ouvrage peut se percevoir de deux manières. L’une consiste à interdire à tout autre qu’à l’auteur ou à ses ayant-cause, la faculté de fabriquer l’ouvrage et de le vendre; l’autre serait de laisser à chacun pleine liberté de fabriquer et de vendre l’ouvrage, mais à la charge de payer une certaine rétribution à l’auteur. Le premier système établit un privilège, le second une redevance.
Le second système peut de prime abord séduire. Beaucoup de personnes qui ne renonceraient qu’avec peine à voir dans le droit de copie un objet de propriété, auraient volontiers recours aux redevances, pour conserver par une sorte de suzeraineté qui pourrait indéfiniment s’étendre, quelque image d’une propriété indéfiniment transmissible. Là se place à l’aise l’ordre d’idées qui, faisant deux parts de la partie spirituelle et de la partie lucrative de chaque ouvrage, livre au public la jouissance de la première, et ne retient parmi les biens vénaux et exploitables que la seconde.
Ne nous occupons pas encore des objections qu’il y aurait à faire, soit à la très longue durée, soit à la perpétuité d’une redevance. Ces argumens s’appliqueraient également à la trop grande extension que l’on essaierait de donner à, la durée des privilèges. Examinons les inconvéniens inhérens au mode de redevance considéré en lui-même.
Ce qui le rend inadmissible, c’est l’impossibilité d’une fixation régulière, et l’excessive difficulté de la perception.
Peut-être, à force de soins, surmonterait-on les obstacles à la perception; mais, quant à la fixation de la redevance, le règlement en est impossible.
Cette fixation ne peut dépendre ni de la volonté arbitraire de l’auteur, ni de l’évaluation que jugerait à propos de faire toute personne qui voudrait user du droit de copie. S’en rapporter à l’appréciation du débiteur de la redevance est une absurdité manifeste; mais il serait absurde, au même degré, de s’en remettre au prix que demanderait l’auteur. Que serait ce, en effet, autre chose que de lui conférer le privilège d’exploitation? Il vaudrait mieux mille fois lui attribuer franchement le monopole sur son ouvrage que d’arriver au même résultat par cette voie détournée.
Demandera-t-on à la loi de déterminer une redevance fixe? mais quoi de plus injuste qu’une mesure fixe, rendue commune à des objets essentiellement inégaux? Prendrait-on pour base le nombre des exemplaires, l’étendue du volume, son prix de vente? mais il est des ouvrages dont cent ou cinq cents, ou mille exemplaires suffiront à jamais à la consommation, tandis que d’autres se débitent par dix et cent mille: mais l’étendue du volume varie avec tous les caprices de la fabrication: mais le prix est plus variable encore. Sans parler des hausses et des baisses dont personne n’est maître, sans parler de l’extrême facilité des fictions dans les prix, et de l’impossibilité de les constater, ne sait-on pas que l’on fabrique des Télémaque à vingt sous, et d’autres, qui ne seront pas trop chers, à cent ou deux cents francs? Avec le texte qui ne varie point, il faut parler du papier, des caractères d’impression, des soins typographiques, des ornemens accessoires de gravure ou autres, objets tous variables à l’infini. Si votre redevance a pour base une valeur proportionelle, chaque Télémaque de deux cents francs produira, pour le seul droit de copie, plus que ne vaudra, dans l’autre édition, chaque exemplaire tout fabriqué; et cependant ce sera toujours le même texte qui n’aura pas plus de valeur intrinsèque dans un cas que dans l’autre.
Resterait un dernier mode de fixation; il consisterait, en cas de désaccord entre le débiteur de la redevance et l’auteur, dans un règlement par experts, variable suivant les circonstances. Mais qui ne voit tous les frais, tous les délais, tous les procès auxquels chaque affaire donnerait lieu, pour n’être, la plupart du temps, que très capricieusement décidée?
Le raisonnement juge cette question comme l’expérience l’a tranchée. L’exclusion de tout autre système acceptable conduit, par la logique, à l’adoption de privilèges destinés à garantir le monopole d’exploitation, soit à l’auteur seulement, soit à l’auteur et à ses ayant-cause. Toutes les législations actuellement en vigueur en adoptant ces privilèges ont voulu qu’ils fussent temporaires. Les motifs pratiques de cette opinion ont été indiqués par la haute intelligence de Napoléon dans une discussion du conseil d’état (1).
Privilèges, monopoles; ces mots sonnent mal: les mots de propriété littéraire recommandent bien mieux une opinion. Si je disais que cette différence dans les mots n’a pas été sans influence sur le succès divers des deux systèmes, les lecteurs sérieux trouveraient cette remarque bien futile; elle est futile en effet; mais elle est vraie, et des personnes, tenues pour graves, s’imaginent qu’elles argumentent parce qu’elles s’écrient: Quoi! vous attaquez la propriété au nom du privilège et du monopole! Je n’aurais point entendu ce propos que j’y aurais cru d’avance. Que d’opinions se déterminent par des mots!