Le mardi vingt-six mai mil sept cent quatre-vingt-neuf, trois bans publiés en cette église et en celle de Saint-Pierre-aux-Liens, paroisse de Bulle, diocèse de Bâle, plus en celle de Notre-Dame de cette ville, les fiançailles faites la veille sans opposition, ont reçu de nous, curé soussigné, la bénédiction nuptiale après avoir requis leur mutuel consentement, Jacques Bosson, régisseur chez Madame Élisabeth de France, fils majeur de Jacques et d'Anne-Marie Kosso de cette paroisse, Avenue de Paris, et Marie-Françoise Magnin, fille majeure de François-Joseph et de Claudine Bosson de la paroisse de Bulle en Suisse; ont assisté audit mariage et nous ont certifié le domicile, la liberté et catholicité des dits contractants, du côté de l'époux, Charles Ducroizé, maître d'hôtel de M. le marquis de Raigecourt; Pierre Heubert, suisse de Madame Élisabeth de France; du côté de l'épouse, Joseph Bosson, cent-suisse de la garde du Roi, rue Montbauron; Antoine-Joseph Senevey, ancien garde de la porte de Monsieur, à Paris, rue du Marché, paroisse de la Madeleine de la Ville-Lévêque, qui ont tous signé avec nous. Signé: J. Bosson; M. F. Magnin; C. Ducroizé; P. Heubert; Joseph Bosson, et Soret, curé.


CONTRAT DE MARIAGE.

Par devant nous Jacques-Claude Péron, écuyer, conseiller, secrétaire du Roi, maison couronne de France et de ses finances, avocat en Parlement et notaire au Châlelet de Paris, soussigné, en présence des témoins ci-après nommés et aussi soussignés.

Furent présens Jacques Bosson, attaché au service de Madame Élisabeth de France, sœur du Roi, demeurant à Versailles, fauxbourg du Grand-Montreuil, paroisse Saint-Symphorien, majeur, fils de défunt Jacques Bosson, fermier à Bellegarde, canton de Fribourg en Suisse, et de Marie Kosso, sa femme, à présent sa veuve; de laquelle le Bosson fils déclare avoir le consentement aux effets ci-après, pour lui et en son nom, d'une part.

Et Marie-Françoise Magnin, demeurante à Versailles, rue et paroisse Notre-Dame, majeure, fille de défunt François-Joseph Magnin, fermier à Bulle, susdit canton de Fribourg, et de Claudine Bosson, sa femme, à présent sa veuve, de laquelle ladite Marie-Françoise Magnin déclare avoir le consentement à l'effet du mariage dont il va être question, pour elle et en son nom, d'autre part.

Lesquels, pour raison du mariage accordé entre eux et dont la célébration sera faite incessamment en cette église, sont volontairement convenus d'en régler les effets civils par les conditions suivantes, en présence de sieur Charles Ducroizé, maître d'hôtel de M. le marquis de Raigecourt, demeurant à Versailles, ami des futurs époux.

Il y aura communauté de biens entre les futurs époux, conformément à la coutume de Paris qui leur servira de règle, et à laquelle ils se soumettent, quand même ils feroient par la suite leur demeure ou des acquisitions en des pays régis par d'autres lois, coutumes ou usages contraires aux dispositions desquelles ils dérogent et renoncent à cet égard très-expressément. Cependant ils ne seront point tenus des dettes hypothèques l'un de l'autre antérieures à la célébration de leur mariage, et s'il s'en trouve, elles seront payées et acquittées par celui des deux qui les aura contractées et sur ses biens personnels, sans que ceux de l'autre ni de la communauté y soient sujets.

Le futur époux déclare que ses droits consistent 1o en ce qui se trouvera composer sa portion dans les biens qui dépendent de la succession de son père, dont il est héritier pour un cinquième; lesquels droits ne sont point encore liquidés, ainsi qu'il le déclare; 2o et en la somme de cent livres en deniers comptants, habits, linge et hardes à son usage provenant de ses économies; de laquelle somme de cent livres, composée comme il vient d'être dit, le futur époux a donné connoissance à la future épouse, qui en convient. La future épouse déclare que ses biens consistent en la somme de trois mille livres en deniers comptants, habits, linge et hardes à son usage, dont deux mille quatre cents livres composent ce qui lui est échu des biens de la succession dudit défunt son père, en qualité de son héritière pour un cinquième, et six cents livres proviennent de ses gains et épargnes.

De laquelle somme de trois mille livres, composée comme il vient d'être dit, la future épouse a donné connoissance au futur époux, qui le reconnoît et consent d'en demeurer chargé envers elle par le seul fait de la célébration dudit mariage, qui en vaudra quittance, sans qu'il en soit besoin d'autre. Tous les biens appartenant au moment présent auxdits futurs époux, ensemble ceux qui pendant ledit mariage pourront leur échoir, tant en meubles qu'immeubles, par successions, donations, legs ou autrement, leur seront et demeureront propres et aux leurs chacun de son côté et ligne.