Le futur époux a doué et douera sa future épouse de la somme de trois mille livres de douaire préfix une fois payés, dont elle jouira dès qu'il aura lieu, suivant la coutume, sans être tenu d'en former la demande en justice.
Le survivant des futurs époux aura à titre de préciput et avant le partage des biens de ladite communauté tels des meubles qu'il voudra choisir suivant la prisée de l'inventaire qui en sera fait et sans crue, jusqu'à concurrence cependant de la somme de six cents livres, ou cette somme en deniers comptants, à son choix.
Le remploi des propres aliénés et des principaux des rentes, s'il en est remboursé, sera fait suivant ladite coutume de Paris; l'action pour l'exercer sera de nature propre et immobiliaire à celui des futurs époux qui en auront droit et aux siens de son côté et ligne. Il sera permis à la future épouse et aux enfans qui pourront naître dudit mariage, en renonçant à ladite communauté lors de sa dissolution, de reprendre les biens qu'elle a apportés audit mariage, ensemble ceux qui pendant leur mariage pourront lui échoir, tant en meubles qu'immeubles, par successions, donations, legs ou autrement; si c'est la future épouse elle-même qui fait cette renonciation, elle reprendra en outre ses douaires et préciput ci-dessus stipulés; dans tous les cas ces reprises seront franches et quittes des dettes et hypothèques de ladite communauté, encore que ladite future épouse s'y fût obligée, ou que la condamnation en eût été prononcée contre elle. Desquelles dettes et hypothèques la future épouse et ses enfans seront acquittés, garantis et indemnisés par les héritiers et sur les biens dudit futur époux; lesquels biens demeureront hypothèques à l'entière exécution des clauses et conditions du présent contrat.
Pour l'amitié que lesdits futurs époux ont dit se porter, ils se sont par ces présentes et en faveur dudit mariage fait donation entre-vifs et irrévocable l'un à l'autre et au profit du survivant d'eux, savoir, de tous les biens qui leur appartiennent présentement, ensemble de tous ceux qui pendant ledit mariage pourront leur échoir, tant en meubles qu'immeubles, à tels titres que ce soit, en usufruit seulement pendant la vie dudit survivant et à sa caution juratoire, sans être tenu d'en donner d'autre, et de tous les biens qui se trouveront dépendre de la communauté établie par le présent contrat en toute propriété et sans reversion. Cette donation n'aura lieu que dans le cas où, au jour du décès du premier mourant desdits futurs époux, il n'y auroit aucuns enfans vivans nés ou à naître dudit mariage; cependant s'il y en avoit et qu'ils vinssent ensuite à décéder sans postérité et avant d'avoir valablement disposé de leurs biens, alors ladite donation reprendroit son effet pour servir et valoir de même que s'il n'eût point existé d'enfans dudit mariage.
Telles sont les conventions des parties qui, pour faire insinuer ces présentes où besoin sera suivant l'ordonnance, donnent pouvoir au porteur, promettant, obligeant, renonçant; fait et passé à Versailles en la demeure ci-devant désignée dudit futur époux, où le notaire soussigné s'est exprès transporté, en présence de maître Nicolas-Gilles Berthault et de M. François Benoist, tous deux procureurs au bailliage royal de Versailles, y demeurants aussi tous deux rue et paroisse Notre-Dame, témoins requis au défaut d'un second notaire, l'an mil sept cent quatre-vingt-neuf, le seize mai, après midi; la future épouse a déclaré ne savoir écrire ni signer de ce enquise; le futur époux et ledit sieur Ducroizé ont signé avec lesdits témoins et nous dit notaire la minute des présentes demeurées audit maître Peron, notaire soussigné.
Averti de l'insinuation à cause de la donation.
Peron.
DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE, DISTRICT DE VERSAILLES.
Extrait du registre des baptêmes de la paroisse de Saint-Symphorien de Versailles, déposé à la maison commune de la même ville, pour l'année 1790.