Le tribunal, après avoir entendu l'accusateur public sur l'application de la loi, condamne Élisabeth Capet, Anne Duwaes, veuve de l'Aigle; Louis-Bernard Leneuf Sourdeval, Anne-Nicole Lamoignon, veuve Sénozan; Claude-Louise-Angélique Bersin, femme Crussol d'Amboise; Georges Foloppe, Denise Buard, Louis-Pierre-Marcel Letellier, dit Bullier; Charles Cressy-Champmilon, Théodore Hall, Alexandre-François Loménie, Louis-Marie-Athanase Loménie, Antoine-Hugues-Calixte Montmorin, Jean-Baptiste l'Hoste, Martial Loménie, Antoine-Jean-François Mégret-Sérilly, Antoine-Jean-Marie Mégret-d'Étigny, Charles Loménie, Françoise-Gabrielle Taneff, veuve Montmorin; Anne-Marie-Charlotte Loménie, femme divorcée de l'émigré Canilly; Marie-Anne-Catherine Rosset, femme Rosset-Cercy; Élisabeth Jacqueline l'Hermite, femme Rosset; Louis-Claude l'Hermite-Chambertrand; Anne-Marie-Louise Thomas, femme Mégret-Sérilly, et Jean-Baptiste Dubois, À LA PEINE DE MORT, conformément à l'article quatre de la première section du titre premier de la deuxième partie du Code pénal, dont a été fait lecture, et lequel est ainsi conçu: «Toute manœuvre, toute intelligence avec les ennemis de la France tendant soit à faciliter leur entrée dans les dépendances de l'empire françois, soit à leur livrer des villes, forteresses, ports, vaisseaux, magasins ou arsenaux appartenant à la France, soit à leur fournir des secours en soldats, argent, vivres ou munitions, soit à favoriser d'une manière quelconque le progrès de leurs armes sur le territoire françois ou contre nos forces de terre ou de mer, soit à ébranler la fidélité des officiers, soldats et des autres citoyens envers la nation françoise, seront punis de mort», et encore en conformité de l'article deux de la seconde section du titre premier de la seconde partie du Code pénal, dont a été pareillement fait lecture, et lequel est ainsi conçu: «Toutes conspirations et complots tendant à troubler l'État par une guerre civile en armant les citoyens les uns contre les autres ou contre l'exercice de l'autorité légitime, seront punis de mort»;
Déclare les biens desdits Élisabeth Capet, veuve de l'Aigle, Leneuf Sourdeval, etc.,
[Suit la liste.]
acquis à la République. En conséquence de l'article deux du titre deux de la loi du dix mars mil sept cent quatre-vingt-treize (vieux style), dont a été aussi fait lecture, et lequel est ainsi conçu: «Les biens de ceux qui seront condamnés à la peine de mort seront acquis à la République, sauf à pourvoir à la subsistance des veuves, enfants, s'ils n'ont pas de biens d'ailleurs»,
Ordonne qu'à la diligence de l'accusateur public le présent jugement sera exécuté dans les vingt-quatre heures sur la place de la Révolution de cette ville, et qu'il sera imprimé, lu, publié et affiché dans toute l'étendue de la République.
Fait et prononcé en l'audience publique du tribunal le vingt et unième jour de floréal, l'an deuxième de la République françoise une et indivisible, par les citoyens René-François Dumas, président; Gabriel Deliége et Antoine-Marie Maire, juges, qui ont signé le présent jugement avec le greffier.
En conséquence, ils sont tous condamnés à mort. Comme nos lecteurs ont pu le remarquer, les noms de dix femmes figuraient dans l'acte d'accusation. Une d'elles, quoique enceinte, avait refusé de se soustraire, par sa déclaration, au sort commun. Madame Élisabeth fait avertir les juges, et la sauve[102].
Les mots de peine de mort et d'exécution dans les vingt-quatre heures avaient produit un léger mouvement sur les bancs où sont assis les accusés. Mais ces mots, Madame Élisabeth les a entendus sans changer de visage. Oublieuse d'elle-même, sa pensée, qui est toute en Dieu, se reporte sur ceux qu'on a associés à sa condamnation, et avec lesquels elle est ramenée pour quelques instants à la Conciergerie.