Bien longtemps avant Mrs. Stowe et Mrs. Langdon, on avait mis tous ces malheurs en gros livres, en discours de tribune, en feuilletons, en romances. C'était surtout de mode en Angleterre: les rôles étaient partagés; de leur côté, les gentlemen, réunis en société pour l'abolition de l'esclavage, émettaient cet avis: «que le gouvernement anglais ne devait, sous aucun prétexte, permettre l'introduction dans les marchés anglais du sucre produit par le travail des esclaves[17];» et, du leur, les ladies ne voulaient plus sucrer leur thé avec ce triste sucre; il leur fallait du sucre libre.
[Note 17: Séance de la Chambre des communes. Question des sucres, 1840.]
Il est malheureusement trop vrai que, dans les ateliers ruraux des Etats-Unis surtout, tel maître a fait abus jusqu'à l'atrocité de la latitude que la loi lui laisse ou qu'il s'arroge de punir ses esclaves[18]; mais dans les colonies de l'Espagne et de l'Angleterre, ce n'a jamais été là qu'une rare exception, plus rare encore dans les nôtres où, d'ailleurs, elle était flétrie par l'opinion d'abord, par les tribunaux ensuite.
[Note 18: E. Montégut, De l'Esclavage aux Etats-Unis.]
Et cependant on croit encore trop généralement en France, le pays du monde où l'on écrit le plus, et où on lit le moins, que les nègres, abandonnés par toute providence humaine et divine à la merci de l'avarice et de la brutalité, n'avaient pour eux ni protection ni sauvegarde. C'est un absurde préjugé.
Les esclaves étaient, il est vrai, immeubles par destination,—ils étaient choses. «L'esclave est une propriété, a dit un jurisconsulte, dont on dispose à son gré, par vente, donation, etc., etc. Cependant la femme, le mari et les enfants impubères ne peuvent être vendus séparément, s'ils sont sous la domination d'un même maître… Si l'esclave doit l'obéissance à son maître, celui-ci doit le protéger, le nourrir, le vêtir et en avoir soin quand il est vieux et infirme[19].»
[Note 19: Favart cité par Dalloz.—Répertoire de jurisprudence, art.
COLONIES.]
Aux termes d'une ordonnance du roi, d'août 1833, les maîtres étaient tenus de fournir annuellement un état de recensement de leurs esclaves, avec nom, prénoms, sexe, âge, signes particuliers des individus; de faire, dans le délai de cinq jours, devant un fonctionnaire désigné, la déclaration des naissances et des mariages, et, dans les vingt-quatre heures, celle des décès de leurs esclaves; l'inhumation ne pouvait avoir lieu qu'après l'expiration de ce dernier délai, et après autorisation du fonctionnaire qui avait reçu ta déclaration.
Il était difficile, on l'avouera, d'éluder ces garanties d'identité et d'état civil, et de se défaire d'un esclave.
Voilà pour les oubliettes.