Une ordonnance du roi, de 1832, et une loi de 1839, réglementaient les affranchissements, les provoquaient, les facilitaient, en multipliaient les causes de droit, et conféraient à l'affranchi l'exercice des droits civils et politiques.
Un esclave était-il reconnu hors d'état de pourvoir à sa subsistance, en raison de son âge et de ses infirmités, et son maître, pour se défaire d'une bouche inutile, voulait-il l'affranchir, le ministère public pouvait former opposition à l'affranchissement.
Une loi de 1833, avec ce considérant remarquable: «que la législation comprend des pénalités qu'il est nécessaire d'abroger explicitement, quoique l'application en ait cessé depuis longtemps, soit par désuétude, soit par des ordres ministériels ou des actes de l'autorité locale,» abolissait la peine de la mutilation et de la marque.
Une ordonnance du roi, de 1846, en complément d'une autre de 1841, toutes deux concernant le régime disciplinaire des esclaves, portait:
«Le droit de police et de discipline n'appartient au maître que dans certains cas: refus de travail, injures, ivresse, marronnage qui n'a pas excédé huit jours, faits contraires aux moeurs, larcins, etc., etc. Tous autres délits sont justiciables des tribunaux.
«L'emprisonnement ne pourra pas excéder quinze jours; une salle de police devra être établie à cet effet sur chaque habitation; l'emploi des fers, des chaînes et des liens est prohibé. Les entraves ne pourront être employées qu'à la charge d'en rendre compte au juge de paix.—Le fouet est maintenu pour certains cas; mais on ne peut l'infliger qu'une fois par semaine, par quinze coups au plus et six heures seulement après la faute. Il sera tenu chez tout propriétaire un registre coté et paraphé par le juge de paix, où seront inscrits les punitions et leurs causes, le nom de la personne qui les aura ordonnées et de celles qui auront été chargées de leur exécution. Les esclaves peuvent porter plainte contre leur maître.»
Voilà pour les tortures. Les soldats des deux tiers de l'Europe, qui sont réputés gens très-libres, échangeraient volontiers contre cette législation celle qui les régit.
Par une loi de 1840, les procureurs généraux, les procureurs du roi et leurs substituts, étaient spécialement chargés de se transporter périodiquement sur les habitations, dans les maisons de ville et les bourgs, les uns tous les six mois, les autres tous les mois et toutes les fois qu'il y aurait lieu, pour s'assurer de l'exécution des règlements relatifs aux esclaves, et consigner les résultats de leurs tournées dans des rapports portant notamment sur la nourriture, l'entretien, le régime disciplinaire, les heures de travail et de repos des noirs;—les exemptions de travail, motivées sur l'âge et les infirmités; l'instruction religieuse et les mariages des esclaves, etc., etc. Toute contravention rendait le maître passible d'une amende prononcée en police correctionnelle.
La même loi imposait aux maîtres l'obligation de faire instruire leurs esclaves dans la religion chrétienne, et aux ministres du culte de pourvoir à l'accomplissement de cette obligation par des exercices religieux à jours fixés, par l'enseignement du catéchisme et par des visites mensuelles sur toutes les habitations de la paroisse.
Aux termes d'une ordonnance de 1846, des soeurs appartenant à des congrégations religieuses étaient chargées de concourir, en ce qui concernait spécialement les femmes et les filles esclaves, à l'exécution des mêmes dispositions, et d'ouvrir des salles d'asile où étaient reçus les enfants des deux sexes, qui, d'ailleurs, à partir de l'âge de quatre ans, étaient admis dans les écoles gratuites.