Ordonnance de la Royne d'Angleterre, envoyée aulx portz et hâvres de son royaulme, que a envoyé communiquer au dict Sr. de La Mothe.
Ayant esté faict remonstrance à la Majesté de la Royne par l'ambassadeur, icy résidant pour le Roy de France, son bon frère, comme plusieurs Françoys, ses subjectz, ayant esté violentement prins, avec leurs navyres et biens, par gens de guerre sur mer, ont esté despuys naguières amenez en aucuns portz de ce royaulme, où a esté souffert à ceulx qui les avoient prins de fère départ et vante des dicts biens et marchandises à leur playsir et volonté; et, pour aultant que Sa Majesté n'entend point qu'il soyt faict ny usé de telz déportemens par ses subjectz, au préjudice et nuysance de la bonne amytié, qui est entre le dict Roy de France, son dict bon frère, et elle, le playsir et commandement de Sa Majesté est que doresenavant ne soit permiz ni souffert à aucune personne, quel qu'il soit, d'exposer en vante, ny mectre en terre, en aucun port, dedans ce royaulme, aucuns biens ny marchandises, qui ayent esté ainsi prinses sur mer, d'aucuns des subjectz du Roy de France; et, s'il y en a aucuns ainsi admenés, ou miz en terre, qu'ilz soyent miz en seureté et sauvegarde, de tout pillage et dégast, jusques à ce que ceulx à qui ilz appartiendront ayent commodité de les recouvrer par ordre de justice. Par quoy vous n'y ferez faulte sur peyne d'en respondre à vos périlz de tout ce qui sera faict au contraire.
A Londres, le xxixe jour de janvier 1569.
Et plus bas est écript:
A tous majeurs, cherives, baillifs, connestables, coustumiers, enregistreurs, contrerolleurs, chercheurs et aultres officiers et ministres, et tous aultres subjectz de la Majesté de la Royne, à qui il apartiendra, et à ung chacun d'iceulx.
Soubz signé, Bacon, Cust, T. Norfolc, R. Leycester, E. Clinton, W. Cecille, R. Sadler, Vual. Milmay.
XVIe DÉPESCHE
—du vıe de février 1569.—