Ordre a Estre monstré et déclaré à tous visamyraulx et à toutz les principaulx officiers, ez portz et passaiges de la Royne d'Angleterre, pour les causes ensuyvantes:

Comme il soit que Sa Majesté ayt entendu que plusieurs de ses subjectz auroient, despuys naguières, sans congé armé quelques vaisseaulx comme en guerre, et se seroient avec iceulx miz sur la mer, accompaignez de bon nombre de mariniers et autres ses subjectz, dont Sa Majesté s'en pourra servir, quant l'occasion se présentera pour le service publique d'elle et de son royaume, et que aussi eulx estantz en mer prétendans servir l'une partie ou l'autre en ces guerres civilles en France, dont Sa Majesté a tousjours desiré la paciffication, sont par plusieurs plainctes chargez d'avoir perpétrez plusieurs désordres sur la mer, tendans à la nature de piracies, ce que Sa Magesté ne peult soffrir sans y pourvoir par réformation ou punition.

A ceste cause, Sa Magesté veult et commande, comme nous vous enjoingnons, au nom de Sa Magesté, si comme vouldrez en respondre que, comme par cy devant il vous ayt esté commandé que nulle personne, soubz colleur d'aulcune prinse faicte sur la mer, seroit permise d'entrer en aulcuns de ses portz avec icelle pour y en faire vente, ains seroit arrestée, et les biens ainsy prins miz à sauvetté. Ainsy meintennant vous pourvoyerez et donrez ordre estroict que doresenavant il ne soit permiz à aulcune personne d'aller en mer avec aulcun navyre ou vaysseau, autre que pour la transportation des merchandises, en manière deuhe et accoustumée, et quiconque vouldra en autre sorte équipper aulcun navyre ou vaysseau, vous lui en ferés deffance, et, avant qu'il sorte hors d'aulcun des portz de Sa Magesté, luy restraindrez et reffuserez la sortye jusques à ce qu'il vous apparoistra qu'il soit ainsi advoué et permiz par Sa Magesté, ou en son nom, par nous de son conseil privé, ou bien par moy l'Admiral d'Angleterre.

Et quant aulcune personne, qui sont ainsy desjà allé en mer, sans expresse licence de Sa Magesté, ou bien advoué par nous de son conseil, n'estant en ouvert et accoustumé train de marchandise, arrivera en aulcuns des portz ou lieux de Sa Magesté, où arrest s'en puisse faire, pour y estre évittailhez, ou pour faire vant des biens prins: Nous voulons que fassiez arrester les parties, vaysseaulx, et biens, et iceulx mettre en saulvetté à estre responsables sur l'information à nous sur ce faicte comme le cas requerra, voulans et commendans, au nom de Sa Magesté, que ce que dessus soit estroictement gardé et observé, sur la peyne que le mespriz en méritera.

Et encores que rien ne soit, par cecy, commandé que ce que toutz officiers et ministres sont desjà tenuz d'observer, et faire garder, et obéyr, si est ce, que pour en faire plus manifeste déclaration, que Sa Magesté entent d'user de toutz bons moyens d'obvier et prévenir à ceste facon de désordre, et pour évitter toutes excuses des officiers, qui pourroient prétendre faulte d'advertissement, avons bien vollu despescher ce pourteur, l'ung des messagiers de Sa Magesté, avec noz présentes lettres ouvertes à estre monstrées à tous visamyraulx et officiers des portz, leur commandant d'en considérer le contenu, et, sellon qu'ilz verront nécessaire, d'en prendre double et extraict, et sur ce permettre au dict messagier de se transporter au long des costes de la mer avec la présente, comme il luy est ordonné et enjoinct, sans aulcun retardement non nécessaire, affin que des présentes il soit faicte plus prompte exécution.

Faict à Wesmestre, le xȷe jour de mars 1568 (suyvant le nombre d'Angleterre).

Signé T. NORFOLC, PEMBROK, R. LEYCESTER, C. CLINTON,
F. KNOLLIS, W. CECILLE, R. SADELLER, WA. MILDMAY.

XXVe DÉPESCHE