Item, que Monsieur le Régent, ensemble touz ceulx de la noblesse, consentiront à toutz les articles qui se trouveront proffitables pour l'honneur, commodité et advancement de la Royne, mère du Roy, n'estant préjudiciables au Roi et à sa souveraineté, dont deppend la seureté de toute icelle noblesse et de toutz ses subjetz, en ce comprins aussi la seureté d'iceulx.

Et, pour ce que Monsieur le Régent, de son costé, est aussi bien contempt de signer et jurer les conditions et accordz cy dessus, comme aussi de pourvoir à l'observation et entretènemant d'icelles par ceulx de l'autre party, il veult bien q'une assemblée et convention se face, parce que le temps ne permect poinct présentement de penser aulx affères de la Royne, mère du Roy; et est accordé que, le xe d'apvril prochainement vennant, s'assembleront et conviendront ensemble en la ville d'Edemborgh, en paysible manière, ces personnes cy après nommez, Monsieur le Régent, Mr. le duc de Chatellerault, les comtes de Humteley, Arguile, Mourton, Athole et Glencarme, et le Sr. de Harriz, et en cas que aulcuns de ceulx cy seront absens, pour occasion de malladie ou autre affère urgent, q'ung autre de la noblesse sera esleu en sa place, et là, comme bons amys, tretteront ensemble et regarderont de conclurre, sur les articles et pointz qui concernent la Royne; et ce qu'ilz verront, ou la plus grand part d'iceulx, estre nécessaire de fère pour son honneur, sans préjudicier le Roy et son authorité, toute la noblesse y consentiront; et affin que la noblesse ayt seur accez pour ce fère, Mr. le Régent promect, sur son honneur, qu'ilz viendront et retourneront, quand bon leur semblera, sans dangier ou empeschement.

Cependant, il est accordé que le Duc de Chatellerault et autres, ses adhérans, ne se mesleront point d'exécuter aulcun office de lieuctenant ou autre authorité, soubz prétexte que la Royne Mère leur aura donné commission de ce fère, ny empescheront les officiers d'armes de fère leurs offices par tout le royaulme au nom du Roy et de Monsieur le Régent, sellon que l'occasion se présentera, promettant le dict sieur Régent de ne procéder en aulcune sorte, par lettres ou charges, à l'encontre du dict Duc et ses adhérans, dont ilz seroient préjudiciez ou touchez en leurs personnes, terres ou biens, mais seulement entend par cest article que nul empeschement se fera, de leur costé, contre l'auctorité du Roy.

Or, pour ce que les forces doibvent estre présentement dissipées et renvoyées, affin que les subjectz du Roy n'en pâtissent, il est très raysonnable que l'on baille asseurance à Monsieur le Régent que les articles cy dessus expéciffiez seront tenuz, comme il entend de fère de son costé. Il veult que Mr. le duc, le comte de Cassellis et le Sr. de Harrys, lui envoyent hotages pour demeurer auprès de luy jusques à tant que les dictz articles seront accompliz, c'est-à-dire, l'ung des filz de mon dict sieur le Duc, le comte de Cassellis ou son frère, et le dict sieur de Herriz ou son fils aisné.

XXIXe DÉPESCHE

—du xiȷe d'avril 1569.—

(Envoyée par Mr. de Montafie, escuyer d'escuyerie du Roy.)

Audience donnée par Élisabeth au sieur de Montafie, envoyé de France auprès d'elle après la bataille de Jarnac, pour lui faire connaître tous les détails du combat et toute l'importance de la victoire.

Au Roy.

Sire, ayant le Sr. de Montafie tardé huict jours à Dièpe pour attandre passaige, ceulx de la novelle religion, qui sont icy, ont cependant calompnié, en plusieurs sortes, les bonnes novelles de votre victoyre, et ont dict que, puys qu'il n'en venoit confirmation de nulle part, que je les avois controuvées pour arrester la flotte de la Rochelle et donner réputation à voz affères, et pour servir aussi aulx affères de la Royne d'Escoce et à l'affection des catholiques de ce royaulme, me mandant là dessus, par ung des miens, des parolles qui ne m'ont aulcunement pleu. Et encores, estant desjà le dict sieur de Montafie arrivé, ilz ont essayé de préocuper l'opinion de ceste Royne à luy persuader qu'elle ne deust donner foy à ce qu'il luy en diroit.