Madame, vous recepvrez, s'il vous playt, par le Sr. d'Amour les lettres, que la Royne d'Angleterre respond à celles que Vostre Majesté luy avoit escriptes, et il vous comptera le soing qu'elle a heu de s'enquérir de vostre bon portement et santé, et vous fera aussi entendre les aultres particularitez qu'il a aprinses, icy mesmes, de la dilligence, que ceulx de la nouvelle religion de deçà mettent à relever les affaires de ceulx de leur party qui sont en France; en quoy quelcun m'a adverty qu'ilz sont après à achapter des armes, picques, corseletz et haquebuttes en ce pays, et que aulcuns merchandz de la Rochelle sont venuz faire provision de quelques bledz, cher et burres, pour passer le tout de dellà le plus secrectement que faire se pourra, parce que ceste Royne s'y monstre assés difficille, et bonne partie de ses subjectz en sont bien fort mal contantz. Mais ceulx, qui manyent à ceste heure la court et les affaires, sont si passionnez protestans qu'ilz donnent ordre que cella s'exécutte sans qu'on en sente rien, et pouvez croyre, Madame, que je suys en grand peyne d'avoir affaire à gens qui sont du tout contraires aulx présentes intentions de Voz Majestez sur les troubles de vostre royaulme, et que ceulx qui s'y monstroient modérez sont à présent toutz prisonniers; je ne lairay pourtant de mesnaiger les bonnes parolles et les promesses de ceste princesse en vostre endroict, le mieulx qu'il me sera possible, pour garder qu'il ne vous viègne de mal d'icy, que le moins que faire se pourra.

Nous avons enfin arresté ung expédiant sur la restitution des prinses, le plus convenable que nous avons peu obtenir en affaire si mal aysé que celluy là; et veu le désadveu de ceste Royne sur toutz les exploictz de ces pirates, il ne s'y pouvoit, par voye de justice, faire guières rien de mieulx, mesmes que les subjectz de ce royaulme se plaignent qu'ilz demeurent beaulcoup plus intéressez par les Bretons, sans qu'ilz en puyssent avoir aulcune rayson, qu'ilz n'ont porté de dommaige à toutz les Françoys. Il vous playrra, Madame, commander par voz lettres expresses à la court de Parlement de Roan et à Mr. de la Meilleraye, qu'ilz ne faillent de faire la mainlevée des biens des Anglois au dict Roan, le xxve jour de ce moys de novembre, comme de mesmes la restitution se fera pardeçà aulx Françoys, sellon qu'il a esté ainsy convenu entre la Royne d'Angleterre et moy et les depputtez du dict Roan.

La mer se va, de rechef, remplissant de pirates, dont j'ay faict dépescher commission contre aulcuns Anglois, qui y sont, pour les faire apréhender quelle part qu'ilz aborderont en ce royaulme; mais l'on m'a dict que le sire Artus Chambrenant, inthime amy du comte de Montgomery, et en la maison de qui la comtesse de Montgomery s'est retirée, arme quelques vaysseaulx vers la coste d'Ouest, lesquelz, s'ilz se joignent avec le bastard de Briderode et le Sr. Dolovyn et le capitaine Sores, ilz pourront faire, tout ensemble, le nombre de cinquante navyres de guerre, qui est pour debvoir prandre garde à la seurté de la mer et à quelque descente en terre, qui se pourroit faire pour surprendre quelque lieu mal gardé.

Ung personnaige, (chiffre) [marqué de pouldre au visaige], m'est venu prier de vous escripre qu'il ne peut encores partir d'icy de dix jours, et que l'affaire, pour lequel il y est, se porte comme il le desiroit. Sur ce, je bayse très humblement les mains de Vostre Majesté, etc.

De Londres ce ve de novembre 1569.

CONVENTION TOUCHANT LA RESTITUTION DES PRISES.

Responce faicte par les seigneurs du conseil d'Angleterre aulx articles à eulx propozés par le Sr. de La Mothe Fénélon (contenuz en la dépesche du xxvııȷe d'octobre dernier passé.—V. ci-dessus, p. [305].)

Au premier.—La Royne entend de l'observer ainsy de sa part.

2.—La Royne ne peult commander à ses merchantz de ressortir en certain lieu, ny de mener leur traffic en ung aultre, sinon ainsy qu'ilz l'estimeront plus commode, mais l'on les advertyra de l'offre du Roy, ne doubtant en rien, s'ilz peuvent trouver aultant de proffict et de seurté ez aultres endroictz, qu'ilz y ressortiront et non à la Rochelle; et n'entend licencier ny permettre aus dictz merchantz, ny aultres ses subjectz de porter au dict lieu de la Rochelle aulcunes choses qui puissent servyr ny ayder à la guerre, ny qu'ilz en puissent charger plus grand quantité que pour servir à eulx ou à leur propre deffance dans leurs vaysseaulx.

3.—La Royne se confye que le Roy vouldra en ce considérer la rayson de sa requeste.